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Psychanalyse / Science politique, Droit 2008-2009 | Séminaire "Psychanalyse, philosophie et criminologie" : TEXTES PROPOSÉS PAR LAURENT CAILLARD : Rapport Garraud (2006)
Retour à LA PAGE DU SÉMINAIRE • Retour à la page auteur Laurent CAILLARD Quelques extraits d’un rapport sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux, octobre 2006 ; publié à l’adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000800/
« Chargé par le Premier ministre d’une mission portant sur « l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions pénales atteints de troubles mentaux », le député Jean-Paul Garraud poursuit la réflexion engagée par la commission santé-justice présidée par Jean-François Burgelin et dont le rapport a été présenté en 2005. L’auteur étudie plus particulièrement les méthodes pour évaluer « les » dangerosités (dangerosité psychiatrique ou criminologique) avant d’examiner les conséquences juridiques pouvant être tirées d’une dangerosité avérée. »
RÉPONSES À LA DANGEROSITÉ
Rapport sur la mission parlementaire confiée par le premier ministre à Monsieur Jean-Paul Garraud, député de la Gironde,
Sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux (2006)
Secrétariat général assuré par : le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des solidarités
(…)
Nous recevions en outre la mission d’expertiser : • la création des « équipes ressources » interrégionales composées de magistrats, de psychiatres et de psychologues, chargées d’examiner la dangerosité des personnes en cause. • la mise en place d’un « centre de documentation psycho-criminologique » et, plus particulièrement, d’une base de données nationale regroupant les expertises et la mention des hospitalisations d’office après application de l’article 122-1 du code pénal. • l’amélioration de la qualité des expertises des mis en cause, notamment à travers la formulation des questions posées.
La notion complexe de la dangerosité comporte deux acceptions, criminologique et psychiatrique.
Le rapport de la Commission Santé-Justice [Rapport Burgelin] définit la dangerosité psychiatrique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante ». Au sein de la population de personnes présentant des troubles mentaux, quatre facteurs spécifiques de risque de violence paraissent se dégager : les signes psychotiques spécifiques, la présence d’une atteinte cérébrale, l’association d’une personnalité psychopathique, l’abus d’alcool ou de drogues.
Tous les travaux internationaux confirment l’expérience des psychiatres, qui depuis toujours dans la clinique française, rapportent les risques de passage à l’acte violent à des signes « productifs » spécifiques du délire paranoïde de la schizophrénie : idées de persécution, d’influence ou de grandeur avec persécuteurs nommés, hallucinations auditives impérieuses, rêveries diurnes d’agresser autrui, idéation et pratiques perverses, fascination pour les armes, menaces écrites ou verbales évoquant un scénario en cours de constitution…
L’association d’un tel délire paranoïde avec des troubles dépressifs sévères est de longue date soulignée par les auteurs français comme un facteur supplémentaire de risque de passage à l’acte violent.
Pour conclure, le risque de violences des malades mentaux tient autant à la pathologie psychiatrique qu’à des facteurs situationnels tels que la désinstitutionalisation psychiatrique, la rupture de soins, la précarisation et la marginalisation. La prise d’alcool et la consommation de drogues sont des facteurs centraux de la dangerosité associée à la maladie mentale. Cette majoration du risque de violence des malades mentaux a bien à voir avec les moyens donnés dans chaque pays à la psychiatrie publique, aux équipes soignantes ainsi qu’à la qualité de l’organisation des soins.
La dangerosité criminologique peut faire l’objet de plusieurs définitions. Toutes sont néanmoins fondées sur des critères identiques : l’absence de pathologie psychiatrique et l’existence d’un risque de récidive ou de réitération d’une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité.
La Commission Santé - Justice avait défini la dangerosité criminologique comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens ».
(…)
Préconisation n°1 :
Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique.
L’expertise judiciaire prend une place grandissante tout au long du procès pénal, tant et si bien que, selon le professeur PRADEL, « le technicien devient, face au magistrat, un personnage dont celui-ci ne pourra plus se passer sous peine de déni de justice ».
L’expertise psychiatrique qui, confiée à un médecin psychiatre, a pour objet de déterminer si la personne mise en cause souffre, selon les termes de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal, « d’un trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes, ou de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes », n’échappe pas à cette évolution.
• Le premier niveau
Initialement, l’expertise psychiatrique avait pour seul objectif de déterminer si la personne mise en cause était ou non responsable pénalement. La question de la dangerosité n’était évoquée que pour les seules personnes irresponsables pénalement, lesquelles pouvaient faire l’objet d’un internement administratif.
• Le deuxième niveau
La circulaire Chaumié du 12 décembre 1905 maintenait cette distinction : les psychiatres n’étaient invités à se prononcer sur la dangerosité que des seules personnes dont l’abolition du discernement était diagnostiquée.
L’instruction générale pour l’application du code de procédure pénale de 1959 étendait le domaine d’application des missions de l’expert psychiatre, celui-ci devant se prononcer sur la dangerosité et le traitement de toutes les personnes poursuivies, même si elles ne présentaient pas de troubles psychiques ou neuro-psychiques.
La circulaire générale du 1er mars 1993 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale précise qu’« il est procédé à l’examen psychiatrique toutes les fois que l’attention du magistrat est appelée, notamment par l’examen médical ou psychologique ou par l’enquête sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues. Il tend en outre à permettre un pronostic sur l’évolution du comportement et un avis sur le traitement à envisager ».
Bien que ne reprenant pas le terme de dangerosité, la circulaire du 1er mars 1993 assigne aux experts psychiatres la mission de prévoir l’évolution du comportement de l’intéressé, indépendamment du diagnostic d’une pathologie mentale.
Il résulte de l’évolution des missions de l’expert psychiatre, que les questions qui lui sont traditionnellement posées par le juge sont : • L’examen psychiatrique et physiologique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? • L’infraction qui lui est reprochée est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ? • Quelles sont les perspectives d’évolution ultérieure du comportement de l’intéressé ? • Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? • Le sujet est-il curable ou réadaptable ? • En cas d’infractions à caractère sexuel, dans quelle mesure l’injonction de soins peut-elle être utile ?
Il est donc demandé à l’expert, dans le cadre de sa mission, de mettre en exergue des hypothèses qui permettraient d’éclairer le passage à l’acte de la personne par des facteurs psycho dynamiques. L’expertise du psychiatre peut alors être confrontée avec celle effectuée par le psychologue. C’est souvent l’attente des présidents de Cour d’assises qui, en entendant psychiatres et psychologues, confrontent deux élaborations du passage à l’acte criminel.
Lorsque l’expertise psychiatrique est postérieure au prononcé du jugement pénal, les questions posées tendent notamment à déterminer l’évolution de la personnalité de l’intéressé depuis sa condamnation, mais également à évaluer sa dangerosité.
• Le troisième niveau :
L’expertise n’est plus seulement psychiatrique, mais a pour objet de mettre en évidence une éventuelle dangerosité, psychiatrique ou criminologique. En référence à la littérature internationale et à des études psycho-criminologiques ou socio-criminologiques publiées, l’expert peut aussi éclairer le jury sur les facteurs individuels et environnementaux ayant pu être déterminants dans le passage à l’acte criminel. Il donne alors des indications sur les mesures susceptibles de limiter le risque de récidive.
Il apparaît donc que le champ d’application de l’expertise psychiatrique a été étendu aux personnes saines d’esprit. Cette extension est critiquable pour certains qui estiment qu’il ne relève pas des compétences d’un médecin psychiatre de se prononcer sur la dangerosité d’un individu ne présentant aucune pathologie mentale.
La justice « sollicite l’expert bien au-delà de sa compétence de psychiatre en lui demandant d’élargir son approche à une analyse psycho-criminologique, en oubliant alors que la criminologie est par essence pluridisciplinaire associant notamment un regard social, environnemental, et culturel, sans parler d’une ouverture indispensable au droit pénal et à la pénologie ».
Nombre de psychiatres n’ont pas en France de formation en criminologie. D’autres ont complété leur formation de base en l’élargissant au champ de la psycho-criminologie, de la socio-criminologie ou de l’ethno-criminologie. Ils sont alors susceptibles d’apporter un éclairage criminologique au passage à l’acte criminel et de donner des éléments sur les mesures susceptibles de limiter le risque de récidive. Grâce à des formations universitaires décloisonnées, la pratique expertale semble s’orienter dans le sens de la formation complémentaire de psychiatres ou psychologues dans le champ criminologique.
Enfin, l’extension du champ d’application des missions de l’expert psychiatre perturbe la distinction pourtant fondamentale entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique.
(…)
Préconisation n°3 :
Mettre en place un système de tutorat afin de permettre un accompagnement des nouveaux experts psychiatres par des experts confirmés. Créer une « école de formation des experts » qui, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, dispenserait des enseignements de méthodologie de l’expertise judiciaire et de méthodologie de rédaction des rapports, tout en permettant de créer les conditions d’une culture de complémentarité entre les différentes disciplines expertales ainsi qu’une synergie avec la formation des enquêteurs et des magistrats.
(…)
Préconisation n°5 :
Organiser une conférence de consensus sur l’expertise psychologique afin de réfléchir sur les objectifs et les limites des expertises psychologiques, l’identité, l’éthique et la déontologie des experts, leur solitude ainsi que sur les modalités pertinentes de réalisation des expertises, et de leur évaluation.
Pour être expert psychologue, il faut être compétent dans sa spécialité c’est-à-dire avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions ayant pu conférer une certaine qualification.
De nombreux experts psychologues partagent l’avis qu’outre une maturité professionnelle (résultant d’une longue expérience dans une activité en rapport avec sa spécialité), une formation particulière est nécessaire (connaissance des différents types et champs d’expertise, des procédures judiciaires, aspects criminologiques, déontologiques…).
Cette spécialisation pourrait découler d’un cursus post-universitaire après obtention du master ou du D.E.S.S. en psychologie clinique et pathologique à l’exemple des D.U. sur la pratique de l’expertise psychologique ou la psychologie légale (Université Lille, Aix-Marseille, Rouen, Poitiers…).
Par ailleurs, l’expert ne doit exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires de l’expertise.
Préconisation n°6 :
Renforcer les exigences de formation des experts psychologues Définir les incompatibilités circonstancielles à l’exercice d’une mission d’expert. Identifier les domaines d’intervention de la psycho-criminologie et les cursus universitaire et professionnel correspondants.
(…)
Préconisation n°8 :
Centrer les questions posées à l’expert psychiatre sur le diagnostic d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle des actes du mis en cause au moment des faits, tout en demandant l’avis de l’expert sur la dangerosité de la personne ainsi que les perspectives d’une possible évolution. Ajouter une question relative aux modalités de réponse pénale appropriées en cas de diagnostic d’une altération du discernement. En cas d’incarcération de la personne, faire figurer les conclusions de l’expert relatives à l’altération du discernement sur la notice individuelle destinée à l’administration pénitentiaire.
(…)
La question de l’opportunité du droit à l’oubli en matière de dangerosité criminologique
Préconisation n°11 :
Maintenir la mention des condamnations au bulletin n°1 du casier judiciaire, des individus dont la dangerosité criminologique est avérée. Modifier la périodicité de l’obligation de justifier de son adresse (tous les mois) pour les individus inscrits au F.I.J.A.I.S. et dont la dangerosité criminologique est avérée.
Préconisation n°12 :
Développer les interconnexions entre les fichiers de police, de justice ainsi que les fichiers des autres administrations susceptibles de contenir des informations permettant d’appréhender l’éventuelle dangerosité d’une personne.
(…)
Préconisation n°15 :
Créer des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité » chargées, sur réquisitions judiciaires, de donner un avis sur la dangerosité d’un mis en examen ou d’un condamné. Ces structures pourraient intervenir, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative, selon la gravité des faits, aussi bien au stade de l’instruction du dossier, qu’au stade de l’exécution de la peine.
Afin de tenir compte de ces trois impératifs, les « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité » devraient être constituées de la manière suivante : • un expert psychiatre assurant la présidence de l’équipe ; • un expert psychologue ayant suivi une formation universitaire dans le domaine de la criminologie ; • un cadre de l’administration pénitentiaire ; • un magistrat honoraire ayant acquis une expérience particulière dans le domaine pénal ; • un agent des services pénitentiaires d’insertion et de probation ; • un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes ; • un avocat, membre d’un conseil de l’Ordre
(…)
PROPOS LIMINAIRES : LA NOTION DE MESURE DE SÛRETÉ
Au travers des ouvrages de criminologie et de droit pénal, il est possible de trouver plusieurs définitions de la mesure de sûreté.
Celle qu’en donne le professeur CORNU est particulièrement pertinente : « la mesure de sûreté est une mesure de précaution destinée à compléter ou suppléer la peine encourue par un délinquant qui, relevant en principe, comme la peine, de l’autorité judiciaire ne constitue pas un châtiment, mais une mesure de défense sociale imposée à un individu dangereux afin de prévenir les infractions futures qu’il pourrait commettre et que son état rend probables, l’aider ou le soumettre à un traitement ».
La notion de mesure de sûreté est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle avec le courant positiviste — illustré par les Italiens LOMBROSO, FERRI et GAROFALO — dont l’approche consistait à exclure toute considération d’ordre moral du droit pénal pour n’appréhender le phénomène criminel que sous un angle purement scientifique. Dans cette perspective, la peine classique à vocation répressive devait être remplacée par des mesures de sûreté d’une durée indéterminée dont l’objet est de supprimer l’état dangereux de l’individu.
(…)
Malgré sa nature de « mesure de sûreté », la surveillance judiciaire reste en effet liée au « champ pénal » ; prononcée par le juge de l’application des peines, elle s’exécute pendant une durée égale à celle des remises de peines. Le Conseil Constitutionnel ne s’y est d’ailleurs pas trompé en qualifiant cette mesure de « modalité d’exécution de la peine »
(…)
CONCLUSION
(…)
Dans cette perspective, nous avons enfin souhaité que notre réflexion soit totalement ouverte et pluridisciplinaire. Dans l’analyse des causes de la dangerosité bien sûr, mais surtout dans les propositions de moyens à mettre en œuvre pour la contenir et ce, afin de mettre à la disposition de tous les acteurs, enquêteurs, experts, magistrats, services pénitentiaires, médecins, chacun à leur place et à leur niveau de responsabilité des outils de travail opérationnels permettant d’évaluer, contrôler et prévenir la dangerosité.
Cette ambition a été grandement facilitée par l’audition des différents experts. Tous, dans leurs spécialités, ont présenté des analyses quasi identiques et proposé des solutions convergentes.
De même, sur le plan de la dangerosité psychiatrique, l’instauration rapide et le développement des Unités Hospitalières spécialement aménagées (U.H.S.A.), le renforcement des Unités pour Malades Difficiles (U.M.D.), la mise en place des Centres Régionaux d’Observation, la réforme de l’expertise psychiatrique, de la formation des experts notamment en psychologie et psycho-criminologie constitueraient des progrès majeurs.
Bien sûr, le législateur peut toujours, comme il l’a déjà fait, augmenter les temps d’épreuves, augmenter les périodes de sûreté dans le cadre de peines de réclusion mais un dispositif complémentaire de mesures de sûreté nous a semblé être plus adapté en ce qu’il permet une prise en charge véritablement personnalisée.
Tout comme le principe de la personnalité des peines exige une individualisation de la sanction, l’évaluation de la dangerosité permet aussi un traitement personnalisé et adapté à chaque intéressé.
Et de la même façon que l’individualisation de la peine est associée à la déclaration de culpabilité, le prononcé d’une mesure de sûreté appropriée doit être associé au constat d’un état de dangerosité.
Tel est le nouveau concept sur lequel notre Droit devrait résolument s’engager. La Cour Européenne des droits de l’Homme n’est d’ailleurs pas hostile à cette évaluation de dangerosité et aux conséquences qu’il conviendrait d’en tirer.
Fondée sur la dangerosité et non sur la culpabilité, la mesure de sûreté en milieu ouvert ou en milieu fermé entourée d’un certain nombre de conditions et de garanties dans son prononcé et son exécution est une nécessité. |