IHEP logotype
Plan du site 
Index ª

Informations techniques
sur l’édition :

FIREFOXWin, Mac, Linux
N.B. : Seul le navigateur Firefox permet de visualiser correctement quels liens internes à une page ont été déjà visités.

ihep [ad] ihep.fr ¦ [ad] : @



ª : ouverture de lien en
« nouvelle fenêtre »


Site : « PmWiki »
pmwiki-2.1.27


edit SideBar

...
..
.

Psychanalyse / Science politique, Droit 2008-2009 | Séminaire "Psychanalyse, philosophie et criminologie" : TEXTES PROPOSÉS PAR LAURENT CAILLARD : La forme judiciaire de la vérité

 

Retour à LA PAGE DU SÉMINAIRE Retour à la page auteur Laurent CAILLARD


Extraits compilés de :
La Politique de la Vérité par Xavier Culot
Mémoire de D.E.A « Méthodologies et techniques nouvelles en sciences humaines et sociales »
Mention Philosophie / Année 2000 - 2001
Sujet : Caractères et fonctions de la preuve judiciaire dans l’histoire politique de la vérité. Michel Foucault, une généalogie des formes juridiques.
publié sur le site http://cxav.free.fr/foucault/ — Michel Foucault, la pénalité et la science

Les citations au fil du texte ci-dessous compilé sont d’ouvrages de Michel Foucault, et notamment :

  • « La vérité et les formes juridiques ». In Dits et écrits, tome II, p. 538-646. Paris, éd. Gallimard, 1994.
  • Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, éd. Gallimard, col. Tel, 1993.
  • Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Un cas de parricide au XIXe siècle. Présenté par M. Foucault. Paris, éd. Gallimard, col. Folio Histoire, 1973.
  • L’archéologie du savoir. Paris, Gallimard, col. Bibliothèque des sciences humaines, 1969.
  • « Nietzsche, la généalogie, l'histoire ». In Hommage à Jean Hyppolite, P.U.F., col. Epiméthée, 1971.


En suivant quelques interrogations de Xavier Culot (2001) autour d’une série de six conférences de Michel Foucault, prononcée à Rio de Janeiro au cours du mois de mai 1973


La forme judiciaire de la vérité


Position de recherche.

Sous quelles conditions peut-on mettre en évidence les caractères et les fonctions de la preuve judiciaire à travers l’histoire politique de la vérité ? Et, par là, dans quelle mesure cette “généalogie” permet-elle, avec Foucault, de définir une épistémologie des formes juridiques ?


Œdipe, Οίδίπους, dit l’aveugle, l’homme de l’inconscient, de l’oubli, pour Freud, devient ainsi avec Foucault l’homme du regard, Οίδα, celui qui a vu. Foucault le note : « Le verbe οίδα, qui signifie en même temps “savoir” et “voir”, est fréquemment utilisé par Œdipe. Οίδίπους est celui qui est capable de cette activité de voir et de savoir. Il est l’homme du voir, du regard, et il le sera jusqu’à la fin » (ibid., p. 567).

Ayant voulu échapper, en quelque sorte, à la volonté des dieux en se forgeant une histoire différente de celle qu’ils lui avaient prédit, et ayant osé contester et réfuter, grâce à son savoir humain, la prédication de l’oracle, le roi-savant doit être destitué par son peuple, il doit abandonner son pouvoir et renoncer à sa royauté. Il s’agit, comme le note L. D’Alessandro, « de retirer le pouvoir à cet homme excessif qui veut personnifier le couple pouvoir-savoir selon la tradition de la souveraineté orientale ». Œdipe découvre, en somme, que le savoir ne lui appartient pas, qu’il ne peut revendiquer à la fois la vérité et le pouvoir.

Ayant réussi, involontairement, à établir la réunion entre la prophétie des dieux et la mémoire des hommes, Œdipe démontre ainsi malgré lui la défaillance, ou la dissolution, d’un pouvoir exclusif qui se révèle proprement excessif : « dans les deux fragments ajustés, son image est devenue monstrueuse. Œdipe pouvait trop par son pouvoir tyrannique, il savait trop dans son savoir solitaire. Il est l’homme de l’excès, l’homme qui a tout en trop : dans son pouvoir, dans son savoir, dans sa famille, dans sa sexualité ». Le texte de Sophocle, suivant Foucault, témoigne de la disqualification d’une forme de savoir politique à la fois privilégiée et exclusive, du démantèlement, ou de la ruine, d’un pouvoir de type tyrannique, par la mise en place du thème de la correspondance entre la vérité éternelle et le souvenir de l’homme, et la confirmation que le témoignage d’un membre du peuple, d’un esclave, peut renverser et abattre l’orgueil, la présomption d’un roi.

Ce qui est visé, et en ce sens décomposé, à la fois par Platon et par Sophocle, c’est précisément, semble-t-il, le thème du rapprochement entre le pouvoir politique et une forme de savoir technique, qui, dans une certaine mesure, demeure un savoir autoritaire, ou exclusif, et qui caractérise précisément la science des sophistes, et par extension celle des tyrans, qui existaient effectivement dans la société athénienne des VIIe et VIe siècles. Comme le montre Foucault, « ce qui est arrivé à l’origine de la société grecque (…), c’est le démantèlement de cette grande unité d’un pouvoir politique qui serait en même temps un savoir. (…) Et, quand la Grèce classique apparaît — Sophocle en représente la date initiale, le point d’éclosion —, ce qui doit disparaître pour que cette société existe, c’est l’union du pouvoir et du savoir. À partir de ce moment, l’homme du pouvoir sera l’homme de l’ignorance ». Selon cette perspective , il est donc possible d’envisager cet aspect de la philosophie grecque comme l’imposition de ce que Foucault identifie à un mythe fondateur de l’occident, selon lequel la vérité n’appartient pas au pouvoir politique, mais que le véritable savoir réside dans la contemplation et dans le souvenir, dans le regard éternel des dieux et dans celui d’un témoin qui le copie, qui le représente : « Avec Platon commence un grand mythe occidental : qu’il y a antinomie entre savoir et pouvoir. S’il y a savoir, il faut qu’il renonce au pouvoir. La où savoir et science se trouvent dans leur vérité pure, il ne peut plus y avoir de pouvoir politique ».

On pourrait en ce sens, comme Foucault, désigner ce mythe, cet acte fondateur et instaurateur d’une relation déterminée entre le pouvoir politique et la connaissance, comme une forme de « complexe » d’Œdipe , qui se trouve élargi, ou étendu, à l’ensemble de la culture européenne. « Si complexe d’Œdipe il y a, il ne se joue pas au niveau individuel, mais collectif ; non pas à propos du désir et de l’inconscient, mais à propos du pouvoir et du savoir » (ibid., p. 555).

L’histoire d’Œdipe représente, de ce point de vue, un instrument de limitation et de contrainte qui ne s’exerce pas sur un individu, mais plus globalement sur une civilisation qui refuse la détention par le pouvoir politique d’un savoir exclusif et tyrannique. En d’autres termes, c’est l’histoire de la démocratisation de la vérité, l’histoire de la constitution d’un régime de savoir de type humain, qui établit le témoignage, le souvenir, l’enquête empirique comme la conforme représentation de la vérité pure, absolue.

C’est en ce sens que le mythe d’Œdipe « en tant que roi », pour reprendre le terme de L. D’Alessandro, engage l’illusion, dans la culture de l’Europe occidentale, d’un régime de savoir autonome, spécifique, d’une séparation profonde entre le pouvoir et le savoir : « le véritable complexe d’Œdipe est celui d’une société qui refuse obstinément cette identité qui est pourtant profondément ancrée en elle, au cœur de son faire et de son dire, de sa manière de commander et de connaître ».

Ainsi, la défaite d’Œdipe est également la défaite d’une vérité liée au vouloir d’un seul homme, elle représente le symbole de l’exorcisation de l’unité entre volonté et vérité. L’enjeu, pour Foucault, suivant Nietzsche, est donc proprement de “liquider” cette fable, d’en souligner les écueils. Le visage historique de la législation antique semble en effet disqualifier cette potentielle séparation : « C’est ce mythe que Nietzsche a commencé à démolir, en montrant que derrière tout savoir, derrière toute connaissance, ce qui est en jeu, c’est une lutte de pouvoir ». Il apparaît en effet, dès lors, que le régime de vérification et de probation qui caractérise la juridiction grecque, en affirmant son inscription dans une forme de volonté politique autonome, et humaine, correspond précisément à ce savoir d’expérience, indépendant, ce savoir d’enquête qui est éloigné de l’approbation du devin-philosophe, et qui se détache de la volonté des dieux. Il s’agit, en ce sens, de reconnaître à travers cette naissance antique de l’enquête, que la civilisation occidentale tend à instaurer cette procédure comme un paradigme du rapport entre l’autorité et la vérité, qu’elle tend à affirmer l’inscription du pouvoir politique au cœur même de la formation du savoir : « le pouvoir politique n’est pas absent du savoir, il est tramé avec le savoir » (Foucault, « La vérité et les formes juridiques », V.F.J, conférence I, p. 546).


La prévention des délits passe nécessairement par cette publication des lois, mais également par une mise en lumière des procédures par lesquelles la condamnation d’un individu est prononcée. Certes la disparition de la torture, condamnée par Beccaria, semble être la conséquence directe d’une conception humaniste de la pratique judiciaire. Cependant, comme l’aperçoit Foucault, cet humanisme, ou ce “discours du cœur”, semble corrélatif d’un calcul d’intérêt, d’une volonté, de la part des législateurs, d’affirmer la puissance du pouvoir judiciaire, d’en réguler les effets : « ‘humanité’ est le nom respectueux donné à cette économie et à ses calculs minutieux ».

Le rejet des preuves légales illustre cette nécessité du recours à une démonstration de type scientifique orientée vers la reconnaissance d’une vérité juste. L’évidence commune, la raison populaire, l’utilisation de techniques valables pour tous, tels sont les critères de la clarté du processus probatoire : « pour faire démonstration, le juge doit utiliser non des formes rituelles, mais des instruments communs, cette raison de tout le monde, qui est aussi bien celle des philosophes que des savants. (…) L’enquête, exercice de la raison commune, dépouille l’ancien modèle inquisitorial, pour accueillir celui beaucoup plus souple (et doublement validé par la science et le sens commun) de la recherche empirique ». C’est relativement à cette exigence de soumettre la pratique pénale à un régime de vérité commune qu’apparaît la justification du principe de l’intime conviction du juge, c’est à dire de la possibilité pour celui-ci de renforcer sa décision par un ensemble hétérogène d’éléments scientifiques, ou d’évidences sensibles. La fin des barbaries inaugure l’inscription de la justice pénale dans le régime de preuves communes : « Se noue alors, avec la multiplicité des discours scientifiques, un rapport difficile et infini. (…) Le maître de justice n’est plus le maître de sa vérité ».


L’ensemble de la pénalité du XIXe siècle tend, par cette transparence qui caractérise à la fois la définition des infractions, ou des lois, et l’établissement de la vérité selon des formes valables pour chacun, à exercer un contrôle, non plus seulement sur les actions criminelles réelles, mais sur celles que les individus sont susceptible de commettre, ou sont sujets à faire, dans l’avenir. La notion de « dangerosité », établie par la science criminologique, exprime cette idée de prévision, ou de projection, qui définit l’objectif accordé à la justice pénale : l’individu doit être considéré non pas selon ses actes, mais selon ses virtualités de comportement. L’institution pénale ne peut, pour assurer ce type de contrôle des potentialités, appartenir à un pouvoir autonome, qui serait le pouvoir judiciaire. Seule une série d’autres pouvoirs latéraux, en marge de la justice, comme la police, pour la surveillance, l’école, comme organisme pédagogique, les institutions médico-psychologiques, telles que l’asile, l’hôpital, ou la prison, la criminologie naissante, semblent en mesure de permettre à l’institution judiciaire d’assurer cette fonction de contrôle régulier et d’encadrement des individus : « Nous entrons ainsi, pour Foucault, dans l’âge de ce que j’appellerais l’orthopédie sociale. Il s’agit d’une forme de pouvoir, d’un type de société que je désigne comme société disciplinaire par opposition aux sociétés proprement pénales que nous avions connues auparavant. C’est l’âge du contrôle social ». Le modèle d’une société de surveillance, à l’image du Panoptique de J. Bentham, demeure une forme de l’humanisation de la procédure pénale.


La ruse architecturale de Bentham, destinée dans un premier temps à être appliquée aux bâtiments pénitentiaires, pour assurer une surveillance efficace et pratique des détenus, sous la forme d’un contrôle préventif , illustre un modèle de diffusion du pouvoir qui est susceptible d’être adapté à l’ensemble des institutions publiques : « le schéma panoptique, sans s’effacer ni perdre aucune de ses propriétés, est destiné à se diffuser dans le corps social, il a pour vocation d’y devenir une fonction généralisée ». Le panoptisme est une forme de pouvoir qui définit l’orthopédie généralisée à travers laquelle se constitue la société disciplinaire. À défaut d’être un simple projet architectural, ou un procédé de surveillance, le panoptique apparaît comme le modèle d’un contrôle permanent et constant des individus qui peut être reconduit dans d’autres institutions telles que l’école, la caserne militaire, l’industrie, l’asile, ou dans tous les cas où il faudra, en quelque sorte, imposer à un nombre indéterminé d’individu une tâche ou une conduite quelconque. Il est possible de voir que cette figure de diffusion d’un pouvoir de prévention ne repose plus sur l’enquête, mais sur une forme d’examen, c’est à dire de contrôle régulier d’une population déterminée. Si, par la technique d’enquête, il s’agissait de réactualiser un événement passé, la surveillance permanente, ou l’examen, permet de constituer un savoir général, ininterrompu, qui n’est plus une reconstitution d’un événement particulier, mais qui a maintenant la caractéristique de déterminer si l’individu se conduit, ou non, en conformité avec la règle : « on a donc, suivant Foucault, par opposition au grand savoir d’enquête, (…) un nouveau savoir, de type totalement différent, un savoir de surveillance, d’examen, organisé autour de la norme par le contrôle des individus au long de leur existence ».

Le modèle de la surveillance préventive se présente comme le trait fondamental d’une société de type disciplinaire. Le panoptisme, utilisé dans le cadre de l’administration carcérale, désigne cette pratique d’observation individuelle et continuelle, qui est un contrôle, c’est à dire une transformation, voire une formation des individus en fonction de certaines normes. La détention devient ainsi la forme la plus générale des châtiments légaux lorsque la peine doit cesser d’être un talion, et devenir une prise en charge, une correction. Le pouvoir exercé sur les individus, par l’intermédiaire de cette stratégie, réside précisément, selon l’analyse de Foucault, dans la formation d’un savoir continu sur les individus : « tout un savoir individualisant s’organise qui prend pour domaine de référence non pas tellement le crime commis (…) mais la virtualité de dangers que recèle un individu et qui se manifeste dans la conduite quotidiennement observée ». En d’autres termes, la prison doit fonctionner comme un observatoire permanent, ou un appareil de savoir, ayant pour fonction d’individualiser les délinquants, c’est à dire de déterminer la nature et les caractères spécifiques de la conduite criminelle. Un conception préventive, utilitaire, ou humaine du pouvoir de punir, définissant la surveillance comme le moyen de requalifier les individus comme sujets de droit, par l’intermédiaire d’une série de pratiques disciplinaires (emploi du temps, organisation spatiale), fait ainsi valoir l’observation comme mode privilégié de diffusion du pouvoir : « l’exercice de la discipline suppose un dispositif qui contraigne par le jeu du regard, un appareil où les techniques qui permettent de voir induisent des effets de pouvoir ».

Comme le montre Foucault, il ne convient plus d’exclure les individus, mais de les lier, ou les fixer, à un appareil de normalisation : « l’usine, l’école, la prison ou les hôpitaux ont pour objectif de lier l’individu à un processus de production, de formation ou de correction des producteurs. Il s’agit de garantir la production, ou les producteurs, en fonction d’une norme déterminée ».


La discipline apparaît ainsi comme le pouvoir d’extraire des individus un savoir soumis au regard et d’ores et déjà contrôlé par les différentes institutions.

C’est donc ce savoir effectif, ce savoir, d’une certaine manière, clinique, se formant à partir de l’observation des individus, de leur classement, de l’analyse de leurs comportements, de leur comparaison, qui va établir la norme par laquelle un certain nombre de discours portant sur l’homme vont pouvoir prétendre à la scientificité.

La surveillance continue des individus apparaît, en effet, comme la condition de possibilité de la psychiatrie, de la psychologie, de la criminologie, de la sociologie, c’est à dire de l’ensemble des sciences positives qui se fondent sur une base statistique, une norme comportementale ou n’importe quel type de regard normalisateur : pour Foucault, « c’est ainsi que les individus sur lesquels s’exerce le pouvoir sont, ou bien ce à partir de quoi on va extraire le savoir qu’eux même ont formé et qui sera retranscrit et accumulé selon des nouvelles formes, ou bien des objets d’un savoir qui permettra aussi bien de nouvelles formes de contrôle ».

Cette modalité d’extraction du savoir issue de la technologie disciplinaire permet donc aux sciences humaines de prélever et de constituer, sous la forme de l’examen, un domaine spécifique de savoir. Ainsi le développement de la médecine, à la fin du XVIIIe siècle, correspond-il à l’organisation de l’hôpital comme un lieu d’examen.

À la jonction entre l’exercice d’un pouvoir que l’on peut qualifier de judiciaire, et l’accumulation d’un savoir de type normatif, l’examen contribue ainsi à faire entrer l’individualité dans un champ documentaire, un registre : « l’examen qui place les individus dans un champ de surveillance les situe également dans toute une épaisseur de documents qui les captent et les fixent. Les procédures d’examen ont été tout de suite accompagnées d’un système d’enregistrement intense et de cumul documentaire ».

« La naissance des sciences de l’homme ? Elle est vraisemblablement à chercher dans ces archives de peu de gloire où s’est élaboré le jeu moderne des coercitions sur les corps, les gestes, les comportements ». L’apparition des sciences humaines, dans cette perspective, semble la conséquence directe du développement de cette technologie judiciaire et disciplinaire que constitue l’examen.

Il convient de montrer dans quelle proportion la procédure d’expertise scientifique qui accompagne et conditionne le jugement peut être perçue comme un mécanisme d’individualisation, ou d’objectivation, qui, sur un modèle similaire, dans l’objectif d’interroger la responsabilité pénale d’un individu, tend à exercer sur lui le « pouvoir de la norme » judiciaire.


« L’expertise psychiatrique, comme le note Foucault, mais d’une façon plus générale l’anthropologie criminelle et le ressassant discours de la criminologie trouvent là leurs fonctions précises : en inscrivant solennellement les infractions dans le champ des objets susceptibles d’une connaissance scientifique, donner aux mécanismes de la punition légale une prise justifiable non plus seulement sur les infractions, mais sur les individus ; non plus simplement sur ce qu’ils ont fait, mais sur ce qu’ils sont, seront, peuvent être ».

L’économie punitive se traduit ainsi par un morcellement du pouvoir de juger, c’est à dire une démultiplication des instances annexes de décision judiciaire, au sein desquelles l’institution psychiatrique occupe une place déterminante.

« Le rôle du psychiatre en matière pénale ? Non pas expert en responsabilité, mais conseiller en punition ; à lui de dire, si le sujet est dangereux, de quelle manière s’en protéger, comment intervenir pour le modifier, s’il vaut mieux essayer de réprimer ou de soigner ».

Si, d’après l’article 64 [de l’ancien Code pénal de 1810], un individu ne peut être à la fois coupable et fou, la sentence ne peut plus être simplement un jugement de culpabilité, mais celle-ci doit porter avec elle, selon le vocabulaire de Foucault, une appréciation de normalité, voire une prescription pour une normalisation future.

À travers la décomposition du pouvoir de punir, qui se traduit par l’intrusion dans la procédure pénale d’une multiplicité d’instances extrajudiciaires, se profile une scientifisation de l’opération pénale, de telle sorte que celle-ci ne fonctionne plus comme référence à une norme morale, qui serait le privilège de l’institution judiciaire, mais selon une norme scientifique, dans la mesure où le corps d’expertise détient l’exclusivité de la prescription médicale. Le mécanisme pénal tend, dans cette optique, à devenir un processus de type scientifico-judiciaire :

« la justice criminelle, pour Foucault, aujourd’hui, ne fonctionne et ne se justifie que par cette perpétuelle référence à autre chose qu’elle même, par cette incessante réinscription dans des systèmes non juridiques. Elle est vouée à cette requalification par le savoir ».

La libéralisation des circonstances atténuantes, pour parler comme P. Moulin, facilite le développement d’une théorie de la responsabilité limitée qui, au lieu de rectifier, ou de moduler l’appréciation générale de la loi, délègue à l’institution médicale et scientifique le monopole de ce jugement : « La préséance des faits, du contexte dans lequel s’insère le délinquant au delà de son délit, permet une détermination de responsabilité par n’importe quel technicien des faits aussi bien que par des juges. (…) L’existence des circonstances atténuantes, en fait, autorise au-delà de la psychiatrie l’entrée de toutes les sciences sociales et humaines (psychologie, sociologie, génétique, …) dans la justice ». La déroute de Rivière, d’une certaine manière, représente la victoire du discours scientifique sur une forme de parole « légale », qui n’est entendue que lorsque l’examen est en mesure de la confirmer. Lorsqu’au contraire celle-ci lui résiste, la raison l’emporte sur la folie.

Ainsi, l’inspiration humaniste ayant guidé la conception de cet organisme « scientifico-judiciaire », pour parler comme Foucault, qui régule la pratique du procès pénal, par l’intermédiaire du système de la preuve dite libre, elle-même le signe de cette « ouverture » de la vérité judiciaire à une vérité scientifique, semble donc générer, en retour, un effet contraire, qui se traduit par l’émergence de nouvelles techniques de contrôle qui, en provoquant la naissance des sciences humaines, tend à diffuser un pouvoir de normalisation qui semble dépasser le cadre judiciaire proprement dit. Désormais, la vérité scientifique acquiert le pouvoir à la fois d’établir une norme déterminée d’action, mais également de contribuer, au nom de la justice criminelle, à en définir les limites légales. « Le fonctionnement juridico-anthropologique que trahit toute l’histoire de la pénalité moderne, dit Foucault, n’a pas son origine dans la superposition à la justice criminelle des sciences humaines et dans les exigences propres à cette nouvelle rationalité ou à l’humanisme qu’elle porterait avec elle ; il a son point de formation dans cette technique disciplinaire qui fait jouer ces nouveaux mécanismes de sanction normalisatrice ». La “généalogie” de la preuve judiciaire, c’est à dire l’analyse des conditions politiques de la vérité, a permis, dans ce sens, de déterminer historiquement la nature des rapports de pouvoir [qui] sont à l’origine de ce conflit de connaissance.


Éditerª - Historiqueª - Imprimerª - Changements récentsª - Chercher
Dernière modification October 13, 2009, at 05:18 AM