Psychanalyse / Science politique, Droit 2008-2009 | Séminaire "Psychanalyse, philosophie et criminologie" : TEXTES PROPOSÉS PAR F.-R. DUPOND MUZART
JORF nº0059 du 11 mars 2010 page 4808 – texte nº 2 – LOI nº 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale – NOR: JUSX0818935L (loi définitivement adoptée le 25 février 2010), DONT : << Article 2 I. ― Après le 2º de l’article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ET psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » II. ― L’article 706-53-15 du même code est ainsi modifié : 1º Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale ET psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ; 2º Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du troisième alinéa du présent article ». >>
N.B. : TRÈS IMPORTANT POUR LA COMPATIBILITÉ AVEC LA JURISPRUDENCE CEDH : Le texte ci-dessus finalement adopté et promulgué (sans saisine du Conseil constitutionnel) comporte un « ET » signalé dans les passages ci-dessus là où le projet de loi comportait la mention « ou » que je considérais contraire à ladite jurisprudence. Le trouble dont il s’agit relève donc et doit relever effectivement de la médecine (mais cela n’ôte rien à la nature de “mission impossible” ainsi confiée à la médecine, tant pour le diagnostic initial que pour les soins ainsi prévus).
Dangerosité, « trouble grave de la personnalité dont souffrent (les personnes visées) », rétention de sûreté et loi du 25 février 2008, hospitalisation d’office, et questions connexes — « défense sociale nouvelle » notamment. — N.B. : Le séminaire lui-même n’est pas limité à ces seuls aspects juridiques, criminologiques et psychiatriques.
Toutes les sources citées sont accessibles en ligne en texte intégral (sauf deux, un ouvrage et un article qui peut être obtenu par email).
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La présente page évolue avec le séminaire et l’actualité juridique. Dernière mise à jour 11 janvier 2009. http://www.ihep.fr/dangerosite
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Mises à jour récentes :
Xavier Lameyre, magistrat chargé de formation et de recherche, École nationale de la magistrature : Quelle devrait être l’incidence de l’altération du discernement dans le procès pénal et qu’en est-il en droit pénal comparé ? — Pour une pratique arthrologique des mesures judiciaires, sanitaires et sociales appliquées aux personnes dont le discernement est altéré — La surpénalisation des justiciables au discernement altéré — http://tinyurl.com/d8y8yt = http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/expertise/textesexperts/LameyreVD.rtf
Addition 4 [20081108] — Sur le discours de la ministre de la Justice le 6 novembre 2008 à l’occasion de l’ouverture du centre de rétention socio-médico-judiciaire de Fresnes et de la présentation en Conseil des ministres du nouveau projet de loi modifiant la surveillance de sûreté.
Jean-Christophe Moreau, « De la rétention de sûreté et de l’art de combattre le mal par le faux »[5] — « (…) La rétention de sûreté, comme un arbre devant la forêt… / De nombreux observateurs opposent au projet de loi relatif à la rétention de sûreté que, au surplus d’être contraire à la tradition juridique française, il serait inutile puisque existe déjà une procédure d’hospitalisation d’office. / Or, ce dispositif privatif de liberté est applicable en l’absence même de la commission d’un crime ou d’un délit : la « dangerosité » seule de l’individu suffit à justifier son internement. En d’autres termes, l’argument invoqué atteste à lui seul de la conformité de la rétention de sûreté avec le droit positif ! L’incohérence est d’autant plus grande qu’elle consiste in fine à se réclamer d’un système qui fait la part belle aux risques de détention arbitraire. / (…) / En 2001, le nombre des hospitalisations d’office s’élevait à 5904 (14). En 2003, près de 9000 hospitalisations d’office étaient constatées (15), ce chiffre n’incluant d’ailleurs pas les personnes détenues en milieu hospitalier après avoir été déclarées pénalement irresponsables. D’après la Haute autorité de santé, le nombre des hospitalisations d’office n’a cessé d’augmenter depuis (16). / De fait, lorsque l’on met en perspective l’hospitalisation d’office telle qu’elle existe aujourd’hui et le projet relatif à la rétention de sûreté, l’indignation déployée pour dénoncer ledit projet paraît en réalité se tromper d’objet. Car la procédure de rétention de sûreté est autrement plus soucieuse des droits de la défense que ne peut l’être l’hospitalisation d’office, qui évince le juge de la décision initiale d’internement alors même que celle-ci conduit à une mesure privative de liberté, et qui peut être justifiée au seul nom de l’ordre public, notion dont la souplesse d’interprétation vaut souvent encouragement à l’arbitraire. Face à l’hospitalisation d’office, force est de constater que la rétention de sûreté ne souffre pas de la comparaison. / (…) / Ainsi, quand la nécessité d’une hospitalisation d’office est simplement décrétée par un représentant de l’État et n’est contrôlée qu’à posteriori, sous réserve que soit introduit un recours devant le juge, l’opportunité d’une rétention de sûreté fait systématiquement l’objet d’une concertation en amont. En comparaison d’une hospitalisation d’office qui repose sur une décision effroyablement discrétionnaire, la rétention de sûreté ne paraît pas justifier l’ire qu’elle a provoquée, et semble même augurer du souhaitable retour d’un contrôle judiciaire en matière d’hospitalisation sous contrainte. (…) » — Cf. Commentaire, Addition 2.
Addition 1, 20081020 : Complément CEDH et Cour de cassation belge sur l’admissibilité de la notion de « dangerosité criminologique » et des expertises correspondantes.
Addition 2, 20081025 : Sur la rétention de sûreté comme régime de faveur par rapport à l’hospitalisation sans consentement. Ce qui paraît être un comble, s’agissant d’une loi présentée à l’opinion publique comme implicitement “punitive” au travers de son aspect préventif de la “dangerosité”.
Addition 4 [20081108] — Sur le discours de la ministre de la Justice le 6 novembre 2008 à l’occasion de l’ouverture du centre de rétention socio-médico-judiciaire de Fresnes et de la présentation en Conseil des ministres du nouveau projet de loi modifiant la surveillance de sûreté.
Article 122-1 (entré en vigueur le 1er mars 1994, remplaçant alors l’article 64 du Code de 1810) — « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. / La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »
Il résulte de ces dispositions que pourront se trouver punies de détention des personnes atteintes de trouble mentaux, et que ceci est spécialement prévu par la loi, en vue de tenir compte de cette circonstance dans la détermination de la peine. L’on ne saurait donc s’étonner de trouver des « malades mentaux » en détention ou, avec ou sans leur consentement, en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) disposant de personnels de l’administration pénitentiaire pour en assurer la sécurité. À la sortie de détention ou UHSA, il reste à se demander si les personnes concernées devraient faire l’objet d’hospitalisation sans consentement classique, ou de quelles autres mesures de sûreté (l’hospitalisation sans consentement étant elle-même au nombre des mesures de sûreté).
Article 64 du Code pénal de 1810, sorti de vigueur le 1er mars 1994 : « Il n’y a ni crime ni délit si l’inculpé était en état de démence au temps de l’action, ou a agi sous l’empire d’une force à laquelle il n’a pu résister. ». — historique et commentaire.
« En France, l’article 64 avait été complété le 12 décembre 1905 par la circulaire Chaumié où il s’agissait pour l’expert psychiatre de « dire si l’examen psychiatrique ne révèle point chez (la personne) des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité », introduisant ainsi la nouvelle catégorie des anormaux mentaux non irresponsables. » : Jean-Louis Senon. — Circ. Chaumié ; présentation par Jean-Christophe Moreau « (…) loi du 28 avril 1832, qui prévoyait l’existence de circonstances atténuantes pour cause de « demi-folie ». Cette logique balbutiante des circonstances atténuantes sera consolidée par la circulaire Chaumié du 12 décembre 1905 [ Garde des sceaux, ministre de la Justice 21 janvier 1905 - 13 mars 1906 Joseph Chaumié (1849-1919), avocat, maire d’Agen et sénateur du Lot-et-Garonne]. Celle-ci exigeait des procureurs généraux qu’ils rappellent aux juges d’instruction que, en matière criminelle, l’on ne pouvait plus se satisfaire des deux seules options de la sanité d’esprit ou de l’état de démence de l’inculpé. Le Garde des Sceaux de l’époque, en effet, considérait qu’il était nécessaire de prendre en considération les avancées récentes de la psychiatrie : / « Les Congrès de science pénale les plus récents se sont préoccupés, à juste titre, de l’atténuation possible de la culpabilité des accusés et des prévenus, résultant de leur état mental et ont été amenés à constater que, dans la plupart des cas, les cours et tribunaux n’ont pas les éléments nécessaires pour apprécier le degré exact de leur responsabilité. Certains médecins légistes croient avoir rempli suffisamment la mission qui leur a été confiée en concluant sommairement à une responsabilité limitée ou atténuée. Une semblable conclusion est beaucoup trop vague pour permettre au juge d’apprécier la culpabilité réelle du prévenu d’après son état mental au moment de l’action : mais son insuffisance tient généralement au défaut de précision du mandat qui a été donné à l’expert. À côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d’anomalies mentales assez marquées pour justifier, à leur égard, une certaine modération dans l’application des peines édictées par la loi. Il importe que l’expert soit mis en demeure d’indiquer avec la plus grande netteté possible, dans quelles mesures l’inculpé était, au moment de l’infraction, responsable de l’acte qui lui est imputé » / Ainsi, les juges d’instruction étaient instamment priés de « dire si l’inculpé était en état de démence au moment de l’acte dans le sens de l’article 64 du Code Pénal » et d’évaluer « si l’examen psychiatrique et biologique ne révèle point chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité ». »
26 février 2008, analyse de la loi : « (…) La loi modifie enfin la prise en charge des détenus nécessitant des soins. Le texte prévoit, afin d’inciter les détenus qui ont besoin d’un traitement, que le refus de soins sera assimilé à une mauvaise conduite. Cela signifie qu’à défaut de soins, le détenu ne pourra plus bénéficier de réduction de peine. La loi propose également une modification de la fonction de médecin coordonnateur (chargé de l’interface entre les autorités judiciaires et les médecins traitants). Il envisage tout d'abord, de réserver aux seuls médecins psychiatres la possibilité d’être médecins coordonnateurs. Elle permet par ailleurs, au médecin coordonnateur et au médecin traitant de disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en autorisant la communication des informations médicales détenues par les praticiens dispensant des soins en milieu pénitentiaire. Les dispositions relatives au psychologue traitant sont aussi réécrites, afin qu’il ne soit pas seul en charge d’un traitement, mais qu’il intervienne en renfort du médecin traitant. (…) Enfin, en cas de risque pour la sécurité des personnes, les professionnels de santé intervenant au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues ont l’obligation d’en informer le directeur dans les plus brefs délais. ».
Serge PORTELLI, magistrat, vice-président au Tribunal de Paris, président de la 12e Chambre correctionnelle, enseignant à l’École de psychologie pratique de Paris
Philippe PETIT : La France qui souffre : Enquête sur la souffrance mentale et ses traitements dans la France contemporaine – 2008, Flammarion (22/10/2008)
Notice “Citéphilo” : Psychiatrie sinistrée. Mort de la clinique. Augmentation dramatique du nombre de détenus atteints de troubles mentaux. Nombre de signes attestent de la réalité de ces questions. Toutes ces dérives sont la preuve d’une révision générale de notre conception de la santé et de la folie. Il est impératif de juger la société à la façon dont elle traite ses fous et ses déviants. Un état des lieux sans concession de l’idéologie du bien-être et de la politique de santé mentale.
Conseil constitutionnel, Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, publication Journal officiel du 26 février 2008, p. 3272, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : lien direct vers le dossier par http://www.conseil-constitutionnel.fr/ — Consulter notamment le Commentaire aux Cahiers. Celui-ci, comme la décision, insiste particulièrement sur la condition législative selon laquelle les personnes visées « souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». Extraits de la décision :
<< (…) 8. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; qu’il s’ensuit que ces principes ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ; 9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la cour d’assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l’éventualité d’une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l’issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n’est pas décidée par la cour d’assises lors du prononcé de la peine mais, à l’expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; qu’elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; qu’elle n’est mise en œuvre qu’après l’accomplissement de la peine par le condamné ; qu’elle a pour but d’empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d’un trouble grave de la personnalité ; qu’ainsi, la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ; (…) 14. Considérant qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, le placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté est destiné à permettre, au moyen d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique qui lui est proposée de façon permanente, la fin de cette mesure ; qu’en effet, la rétention de sûreté est réservée aux personnes qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ; qu’eu égard à la privation totale de liberté qui résulte de la rétention, la définition du champ d’application de cette mesure doit être en adéquation avec l’existence d’un tel trouble de la personnalité ; (…) 19. Considérant, en deuxième lieu, que le maintien d’une personne condamnée, au-delà du temps d’expiration de sa peine, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté afin qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique doit être d’une rigueur nécessaire ; qu’il en est ainsi lorsque ce condamné a pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d’une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants, en raison soit de l’état de l’intéressé soit de son refus de se soigner ; 20. Considérant que le III de l’article 1er de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 717-1 A qui prévoit que, dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée dans les conditions précitées est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire et de définir un « parcours d’exécution de la peine individualisé » incluant, si nécessaire, des soins psychiatriques ; que le V de ce même article complète l’article 717-1 du même code, par un alinéa aux termes duquel : « Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé » ; qu’aux termes de l’article 706-53-14 : « La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté… - À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts » ; 21. Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ; qu’il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ; (…) >>
Il s’agit là au paragraphe 21 de ce que l’on appelle « réserve d’interprétation » : la loi ne devra être appliquée que conformément à la condition énoncée.
Sur la surveillance de sûreté : << 4. Considérant qu’en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d’une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, tout ou partie des obligations auxquelles cette personne est astreinte au titre de l’une ou l’autre de ces mesures, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ; qu’aux termes de l’article 723-37 du code de procédure pénale, cette mesure ne peut être prononcée qu’après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité et dans le cas où « les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et si elle « constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est élevée, de ces infractions » ; qu’en vertu de l’article 706-53-19 du même code, la surveillance de sûreté peut également être ordonnée si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin alors que la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 ; >>
Cour européenne des droits de l’homme CEDH, Requête 11701/85, du 29 août 1990, Ser. A, No. 181-A, E. c. Norvège, affaire nº12/1989/172/228 : chercher par le numéro de requête avec le moteur de recherche CEDH http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr — “Première affaire Eriksen”, la seconde donnant lieu à un arrêt de 1997 mentionné ci-après.
Consulter aussi de la même façon l’arrêt Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A nº 50, Requête nº 7906/77, relatif à la loi belge de « défense sociale » de 1930 reprise dans la loi de 1964.
& CEDH Eriksen c. Norvège, arrêt nº 102/1995/608/696. Council of Europe: European Court of Human Rights. 27 May 1997. Online. UNHCR Refworld, available (en français) at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4067e6f87.html [accessed 17 October 2008]
Arrêt du 27 mai 1997, extrait limité aux dispositions de la Convention applicables : << 64. Les passages pertinents de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) sont ainsi libellés : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (…) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; / (…) e) s’il s’agit de la détention régulière (…) d’un aliéné (…) ; / (…) » >> — N.B. : Le b) est ainsi rédigé : << s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; >>
« (…) La rétention de sûreté, comme un arbre devant la forêt… / De nombreux observateurs opposent au projet de loi relatif à la rétention de sûreté que, au surplus d’être contraire à la tradition juridique française, il serait inutile puisque existe déjà une procédure d’hospitalisation d’office. / Or, ce dispositif privatif de liberté est applicable en l’absence même de la commission d’un crime ou d’un délit : la « dangerosité » seule de l’individu suffit à justifier son internement. En d’autres termes, l’argument invoqué atteste à lui seul de la conformité de la rétention de sûreté avec le droit positif ! L’incohérence est d’autant plus grande qu’elle consiste in fine à se réclamer d’un système qui fait la part belle aux risques de détention arbitraire. / (…) / En 2001, le nombre des hospitalisations d’office s’élevait à 5904 (14). En 2003, près de 9000 hospitalisations d’office étaient constatées (15), ce chiffre n’incluant d’ailleurs pas les personnes détenues en milieu hospitalier après avoir été déclarées pénalement irresponsables. D’après la Haute autorité de santé, le nombre des hospitalisations d’office n’a cessé d’augmenter depuis (16). / De fait, lorsque l’on met en perspective l’hospitalisation d’office telle qu’elle existe aujourd’hui et le projet relatif à la rétention de sûreté, l’indignation déployée pour dénoncer ledit projet paraît en réalité se tromper d’objet. Car la procédure de rétention de sûreté est autrement plus soucieuse des droits de la défense que ne peut l’être l’hospitalisation d’office, qui évince le juge de la décision initiale d’internement alors même que celle-ci conduit à une mesure privative de liberté, et qui peut être justifiée au seul nom de l’ordre public, notion dont la souplesse d’interprétation vaut souvent encouragement à l’arbitraire. Face à l’hospitalisation d’office, force est de constater que la rétention de sûreté ne souffre pas de la comparaison. / (…) / Ainsi, quand la nécessité d’une hospitalisation d’office est simplement décrétée par un représentant de l’État et n’est contrôlée qu’à posteriori, sous réserve que soit introduit un recours devant le juge, l’opportunité d’une rétention de sûreté fait systématiquement l’objet d’une concertation en amont. En comparaison d’une hospitalisation d’office qui repose sur une décision effroyablement discrétionnaire, la rétention de sûreté ne paraît pas justifier l’ire qu’elle a provoquée, et semble même augurer du souhaitable retour d’un contrôle judiciaire en matière d’hospitalisation sous contrainte. (…) » — Cf. Commentaire, Addition 2.
« Je viens d’entendre (…) déclarer que les experts psychiatres ne sont pas en cause dans la responsabilisation des personnes souffrant de troubles mentaux graves au moment des faits criminels. Permettez-moi de soutenir l’opinion inverse en quelques phrases. … »
Michel BÉNÉZECH, T.H. PHAM & P. LE BIHAN : « Les nouvelles dispositions concernant les criminels malades mentaux dans la Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Une nécessaire évaluation du risque criminel » — Article mentionné avec abstrat téléchargeable sur la page : http://www.crds.be/article.php?id=publications Rubrique Articles et cahiers de recherche — la version intégrale peut être obtenue sur demande au secrétariat : http://www.crds.be/
Dès le titre de l’article, l’on voit que les auteurs, participants du CRDS - Centre de recherche en défense sociale, considèrent que la rétention de sûreté s’applique selon la loi uniquement à des malades mentaux. C’est précisément pour cette raison (notamment) qu’ils estiment la loi française insatisfaisante quant à la rétention de sûreté. Les auteurs critiquent aussi la prise en compte d’expertises purement médicales, traduisant la notion de « dangerosité psychiatrique », alors qu’il faudrait selon eux des expertises de « dangerosité criminologique ».
Frédéric ROLIN, Blog de droit administratif et droit public, actualités juridiques : « Rétention de sûreté : Ne laissons pas les polémiques occulter les vrais débats » : http://frederic-rolin.blogspirit.com/
Extrait : << … d’autres systèmes juridiques, dont l’influence sociale-démocrate est indéniable, raisonnent (ainsi) : la protection de la société contre des agissements criminels à venir justifie la mise à l’écart de la société des individus susceptibles de les commettre. / Il est à cet égard étonnant que personne n’ait songé à rappeler, au cours des débats parlementaires, que la Cour EDH avait entièrement validé en 1990 la loi norvégienne dont le dispositif central permet de maintenir en rétention (soit médicale, soit en prison) un individu « aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées (qui) commet un acte sans cela punissable, et s’il existe un risque de la voir, en raison de son état, en commettre un à nouveau ». (Il est à noter que ce dispositif ne concerne pas les personnes qui ne doivent pas être jugées en raison de leur état mental au moment de la commission des faits) (CEDH 29 août 1990, E. c/ Norvège). / Ainsi, la rétention de sûreté est parfaitement conforme au droit de la Convention EDH. Compte-tenu de cette décision, il était peu probable que le Conseil constitutionnel censure le principe même de la rétention de la sécurité, car notre organe de contrôle de constitutionnalité poser rarement des standards de protection des droits de l’homme plus exigeants que ceux de la Cour EDH. / Cependant, si le principe même de cette mesure a été validé, il convient de souligner que l’analyse du régime pénitentiaire norvégien, permet de se rendre compte que la fonction de la peine y est toute différente de celle évoquée plus haut : la période de prison y est conçue principalement comme un lieu de « décriminalisation », visant à « purger » le criminel de ce qui a causé son passage à l’acte. D’où une législation très ferme sur le droit à l’éducation en prison (…) / Ainsi, nous en sommes en train de rompre un équilibre qui n’était déjà pas des plus satisfaisants, en restant français quant à la conception pénitentiaire mais en devenant scandinave dans la gestion de la période post-pénitentiaire ce qui est, si l’on a bien voulu suivre nos analyses jusqu’à présent, un non sens radical. / Dans ce contexte une phrase peu soulignée de la décision du Conseil constitutionnel prend tout son sens : la rétention de sûreté n’est acceptable qu’à la condition que des soins aient déjà été prodigués aux détenus de manière suffisante pendant la durée de leur peine. / Car on ne peut pas reprocher à quelqu’un de demeurer dangereux si l’on n’a pas, alors qu’il était incarcéré, mis en œuvre les moyens propres à réduire cette dangerosité. >>
Jean DANET, avocat honoraire, maître de conférences à l’Université de Nantes, laboratoire Droit et changement social CNRS UMR 3128 : « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », Champ pénal - Nouvelle revue française de criminologie, Champ pénal / Penal Field mis en ligne le 7 octobre 2008. URL : http://champpenal.revues.org/document6013.html — Consulté le 14 octobre 2008.
Dont en particulier la subdivision 1.2. « Permanence et mutation de la dangerosité au XXe siècle », consacrée à la « défense sociale nouvelle » de Marc ANCEL : http://champpenal.revues.org/document6013.html#tocto3
Dont aussi un extrait sur la distinction entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique : « Si la notion de dangerosité n’a guère occupé le législateur entre 1958 et la décennie 1990, il n’en fut pas de même du juge. C’est là, dans le prétoire qu’elle va se transformer au travers des expertises psychiatriques et médico-psychologiques. C’est par ces expertises que le débat sur la peine va être systématiquement lié à l’appréciation de la dangerosité de l’accusé. C’est ici que les experts vont apprendre aux juges la nécessité de distinguer dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Note 31 : Donnant ainsi les deux visages de son évaluation : sa dimension individuelle et sa dimension situationnelle et environnementale (Debuyst 1981). La demande de la justice faite aux experts psychiatres d’évaluer l’une et l’autre dans leur rapports d’expertise a pu susciter une vive critique y compris de la part d’experts eux-mêmes. On citera notamment sur cette question J. Sutter, 1997, 588 ; J.‑P. Olie, W. de Carvalho, C. Spadone, 1995, 19. La demande d’une distinction nette entre l’expertise psychiatrique à évaluer par le psychiatre en prenant en compte les facteurs évolutifs de la maladie mentale, l’adhésion aux soins, les connaissances actuelles de la thérapeutique et la dangerosité criminologique à évaluer de façon multidisciplinaire à la façon d’une criminologie confrontant les données du droit, de la sociologie comme de la clinique (Senon, Manzarena, 2008) est encore à l’ordre du jour puisque formulée par la Haute autorité de la santé lors d’une récente audition publique en 2007 (Expertise psychiatrique pénale, Audition publique des 25 et 26 janvier 2007, Fédération Française de Psychiatrie et Haute Autorité de Santé, 2007, John Libbey éd.). »
Jean-Louis SENON, professeur de psychiatrie et de psychologie médicale, Université et hôpitaux, Collège de recherche et d’information multidisciplinaire en criminologie (CRIMCUP), Université de Poitiers : « Troubles psychiques et réponses pénales », Champ pénal - Nouvelle revue française de criminologie, Champ pénal / Penal Field mis en ligne le 15 septembre 2005. URL : http://champpenal.revues.org/document77.html — Consulté le 17 octobre 2008.
L’article concerne la situation française, est cité ici le passage de droit comparé : « Dans une étude de droit pénal et sanitaire comparé, il apparaît que toutes les législations étudiées sauf la France, donnent au juge pénal le pouvoir de décider des mesures de contrôle et de soins appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux. En Allemagne le tribunal peut prononcer à l’encontre des malades mentaux délinquants une mesure de rééducation et de sûreté : mesures éducatives variées, mesures curatives parmi lesquelles le placement dans un hôpital psychiatrique ou désintoxication ou encore des mesures protectrices comportant des interdictions professionnelles. Le tribunal peut, en Allemagne, prononcer le placement du délinquant malade mental en hôpital psychiatrique dans certaines conditions : danger pour la collectivité, vraisemblable (et non possible) récidive ou danger directement lié à l’état mental. En Espagne le tribunal peut prononcer une mesure de sûreté pour les délits. Dans ce cas le placement en hôpital psychiatrique remplace la peine de prison et l’obligation de soins les autres peines. Le code pénal espagnol prévoit que la durée de placement ne peut dépasser la peine de prison qui aurait été encourue. En Italie de l’article 222 du code pénal prévoit que les personnes irresponsabilisées sont acquittées et internées dans un hôpital psychiatrique. Cet article a été déclaré inconstitutionnel en 1982 et l’internement n’est décidé que si la dangerosité est confirmée. Aux Pays-Bas, le tribunal peut prononcer pour les personnes irresponsabilisées soit un placement en hôpital psychiatrique quand le danger pour eux-mêmes ou la collectivité est confirmé, soit une « mise à disposition » avec obligation d’hospitalisation ou de prise en charge à domicile. En Grande-Bretagne en cas d’irresponsabilité pour troubles mentaux, le juge peut placer en hôpital psychiatrique, mettre sous tutelle des services sociaux, obliger à un traitement adapté ou mettre simplement en liberté. »
Betty BRAHMY, Médecin chef du Service Médico-Psychologique Régional de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, 2005 : « Psychiatrie et prison »
« Pourquoi tant de malades mentaux dans les prisons françaises ? – On peut évoquer quatre facteurs qui expliquent le nombre croissant de personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires français, alors qu’elles présentent de graves troubles psychiatriques : 1. le fonctionnement de la Justice ; 2. la pratique en matière d’expertise psychiatrique ; 3. les conditions d’incarcération ; 4. le fonctionnement actuel de la psychiatrie publique. »
<< le soin en milieu carcéral peut devenir un argument pour prolonger la détention. « Pour des patients très difficiles, le juge d’application des peines invoque parfois la qualité du suivi thérapeutique et la crainte d’un manque de prise en charge à l’extérieur pour refuser un aménagement de peine » >>
<< Du côté du ministère de la justice, on reconnaît la saturation. Dès le 15 décembre 2003, le ministre de la justice Dominique Perben concédait : « Le dispositif sanitaire [hospitalisation d’office, UMD et SMPR] se révèle insuffisant en matière de prise en charge des troubles mentaux compte tenu de l’ampleur des besoins. » La loi de programmation 2002 prévoit la création de véritables hôpitaux psychiatriques pour détenus — les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). / Le projet ressemble à une bouffée d’oxygène. Mais le rêve pourrait être de courte durée. « D’où viendra le personnel ? Car il faudra bien créer des postes de soignant », remarque Mme Françoise Huck, vice-présidente de l’ASPMP. La question n’a rien d’anodin : les hôpitaux psychiatriques dénoncent eux-mêmes leur manque de personnel. Quant aux places offertes par ces 17 futures UHSA, d’abord estimées à 144, elles devraient finalement atteindre, selon les annonces du ministère de la justice, un total de 700 d’ici à 2010, dont 450 dès 2008. >>
<< Destinées en premier lieu à soulager les établissements pénitentiaires, ces UHSA n’infléchiront pas la tendance à emprisonner des malades mentaux. Elles pourraient même l’accentuer. Psychiatre intervenant aux Baumettes, à Marseille, M. Jean-Marc Chabanne se demande, comme nombre de ses collègues, si « la recréation des asiles, par l’instrumentalisation de la psychiatrie, n’est pas à l’œuvre en instituant ces nouveaux lieux de soins spécialisés pour malades mentaux détenus » et si les experts psychiatres n’auront pas tendance à recourir à l’incarcération car, « quelle que soit leur conclusion, ils auront la certitude que le patient sera soigné en milieu sécurisé ». / Ce dispositif risque même de « créer une psychiatrie pénitentiaire pour les malades agités que la psychiatrie générale n’est plus en mesure ou ne veut plus prendre en charge », dénonce un membre de l’ASPMP. / Lors d’une audition d’enquête parlementaire, en 2001, M. Archer, psychiatre au SMPR de Loos, dans le Nord, avertissait : « Il ne faudrait pas que la présence des dispositifs de soins psychiatriques dans les prisons en vienne à cautionner le retour à une fonction asilaire de la prison. » Cette crainte est en passe de devenir un fait accompli. >>
Le Monde diplomatique, Patrick Coupechoux, juillet 2006 : « La psychiatrie emportée par la tourmente sécuritaire — Même la folie a cessé d’être innocente » : http://www.monde-diplomatique.fr/2006/07/COUPECHOUX/13611 — Extraits :
<< Depuis vingt ans, par petites touches, les gouvernements successifs ont démantelé la psychiatrie publique. La suppression de dizaines de milliers de lits dans les hôpitaux s’est accompagnée d’une approche de plus en plus sécuritaire. Considérés comme dangereux plus que comme souffrants, trop de malades sont envoyés en prison. On en revient à une conception asilaire de la « santé mentale » qu’on croyait pourtant dépassée. >>
<< … l’apparition du concept flou de « santé mentale », qui noie délibérément la folie dans la « souffrance psychique » de masse, visant à « psychiatriser » la misère et à éviter de poser les questions sociales et politiques que celle-ci soulève. >>
BOMJ, Circulaire de la DACG n° 08-08/E8 CRIM du 29 février 2008 portant application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; dispositions immédiatement applicables (décisions d’irresponsabilité pénale ; conséquences des refus de soins en matière de crédit de réduction de peine et de réduction supplémentaire de peine ; libérations conditionnelles des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité) — NOR: JUSD0805532C : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20080001_0000_0022.pdf
Code de procédure pénale, articles relatifs à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté, résultant de l’article 1er de la loi du 25 février 2008, et quelques autres
Code de procédure pénale L, « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté », Art. 706-53-13 à 706-53-21 (Créés par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1er) — Le nécessaire décret d’application n’est pas encore paru lors de la confection de la présente page. — Les articles se trouvent aussi ci-dessous in fine, mais sans les enrichissements hypertexte du site Légifrance.
Code de procédure pénale L, « Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit », Art. 723-37 (Transféré par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1er) (Surveillance de sûreté à la suite de surveillance judiciaire) — Voir aussi ci-dessous.
Code de procédure pénale L, « Du suivi socio-judiciaire », Art. 763-8 (Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1er) (Surveillance de sûreté à la suite de suivi socio-judiciaire) — Voir aussi ci-dessous.
Code de procédure pénale L, « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté », Art. 763-10 (Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 20) (Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté).
Code de procédure pénale R, « De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l’examen de dangerosité », Art. R61-7 à R61-11 (Créés par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1er, et modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2).
Code de procédure pénale D, « Dispositions communes aux différentes juridictions de l’application des peines », Art. D.49-24 (Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 17) (Obligations des experts).
Code de procédure pénale L, « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », Art. 706-135 (Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3) (Hospitalisation d’office). — << Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable. >>
— Article L3211-3 Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 120 JORF 11 août 2004
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. / En tout état de cause, elle dispose du droit : (liste) (…) »
— Article L3213-1 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…) »
— Article L3213-2
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. »
— Article L3213-3
« Dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 par le directeur de l’établissement. »
— Article L3213-4
« Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. / Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. »
— Article L3213-5
« Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai. »
— Article L3213-6 Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002
« À l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d’hospitalisation d’office. À défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de quinze jours. »
« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade. (…) »
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. / Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. » — Cet article à codification nouvelle provient des dispositions antérieures de l’Article L348-1 CSP, Créé par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 JORF 30 juin 1990 (FRANÇOIS MITTERRAND – Par le Président de la République : Le Premier ministre, MICHEL ROCARD – Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE – Le ministre de l’intérieur, PIERRE JOXE – Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE ÉVIN), Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4-I JORF 22 juin 2000 (Ordonnance de codification nouvelle, sous le n° L3213-8). — L’ancien article L348 devenu L3213-7 résultait de la même loi de 1990, et était ainsi rédigé :« Article L348 – Modifié par Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 JORF 30 juin 1990 – Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 64 du code pénal pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 332-3. L’avis médical visé à l’article L. 342 doit porter sur l’état actuel du malade. ».
<< SECTION II — Des placements ordonnés par l’autorité publique / (…) / Art. 20. - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d’adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l’établissement sur l’état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. / Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l’établissement ou sa sortie. / Art. 21. - A l’égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l’article 18, décerner un ordre spécial, à l’effet d’empêcher qu’elles ne sortent de l’établissement sans son autorisation, si ce n’est pour être placées dans un autre établissement. / Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre. / (…) / Art. 23. - Si, dans l’intervalle qui s’écoulera entre les rapports ordonnés par l’article 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l’article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d’être poursuivis conformément à l’article 30 ci-après, d’en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. / (…) >>
— Article L6112-1 Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 7
« (…) Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu’aux personnes retenues en application de l’article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. »
— Article L6141-5 Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 8
« Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables. / Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier. / Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection. / Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. / Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé. »
Le texte de Serge Portelli « La récidive – Mobiliser l’intelligence, non la peur » date de 2005. Bien sûr il est “périmé” pour ce qui concerne l’état de la législation qui a enflé entretemps, mais il n’est certes pas périmé pour le raisonnement. Et pas périmé non plus pour la partie de ses conclusions tenant aux moyens consacrés à la justice pénale (mais on pourrait en dire autant d’autres domaines).
1.1.
Les conclusions au fil du texte sont les suivantes : l’on consacre une très grande partie du budget de la justice à la construction et au remplissage de prisons, au lieu de financer la mise en place des mesures alternatives déjà prévues par les lois existantes. Les lois existantes sur les mesures alternatives restent pour certaines inappliquées, faute de moyens en personnel et financiers — et dans le cas du recrutement de psychiatres par exemple comme « médecins coordonnateurs », il n’y a plus assez de psychiatres, et les fonctions de « médecin coordonnateur » étant ingrates, elles ne les attirent pas — cependant la loi prévoit déjà que des psychologues « cliniciens » puissent remplir les mêmes fonctions. Donc ce ne sont pas les moyens de la justice elle-même qui sont seulement en cause, c’est aussi le nombre de psychiatres disponibles, ou de psychologues cliniciens que l’on peut attirer dans les fonctions nécessaires, et jusqu’aux capacités hospitalières de tous les types nécessaires. En conséquence, de trop nombreuses personnes souffrant de pathologies mentales se retrouvent en prison alors que ces personnes devraient être prises en charge dans des institutions relatives à la santé mentale, et sans oublier que la prison elle-même s’avère un facteur déclenchant de pathologies mentales.
Et au lieu de résoudre ces problèmes de fond, l’on fait des “lois-spectacles”. Parce que résoudre les problèmes de fond revient à améliorer la façon de traiter les délinquants et criminels, notamment par l’individualisation des peines, et ceci n’est pas bien perçu par l’opinion publique, tandis que des “lois-spectacles” présentées comme punitives sont le moyen facile de séduire l’opinion publique.
1.2.
Il est à noter que Serge Portelli loue le courant criminologique de la « défense sociale nouvelle » : << Il faut revenir au milieu du XXe siècle et à ce mouvement hélas bien essoufflé, la « défense sociale nouvelle », et qui plaidait inlassablement pour une justice plus humaine. (…) Il est triste de constater que la magistrature — au grand dam des spécialistes et de la “doctrine” —, n’ait rien compris à ce mouvement nouveau qui était porté par un courant de pensée humaniste dépassant largement les frontières de la France. Il n’est pas trop tard pour se mobiliser à nouveau sur ce sujet. >> (p. 37 du document de 2005, « La récidive — Mobiliser l’intelligence, non la peur »).
Voici la formule législative : il s’agit dans l’article 706-53-13 CPP des personnes qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ».
Il apparaît à la lecture de l’article précité, postérieur à la loi sur la rétention de sûreté, et en tenant compte du texte de 2005 de Serge Portelli, antérieur à cette loi, que dans la loi, le « trouble grave de la personnalité » ne serait pas nécessairement assimilé à un trouble mental. Or, s’il est assimilé à un trouble mental, il y a lieu à comparaison avec le régime de l’hospitalisation d’office.
2.1.
Sont cités in fine les passages des textes de Serge Portelli se rapportant spécifiquement à cette question et à la « dangerosité ». Ici, en voici quelques phrases :
Et une citation du Rapport Burgelin par Serge Portelli, qui loue cette définition comme « assez juste » :
<< les troubles de la personnalité correspondent à des traits de personnalité rigides, inadaptés et responsables d’une altération plus ou moins sévère des relations sociales et professionnelles. Ces troubles peuvent être aigus, transitoires et réactionnels à une situation de conflit ou de contrainte; ils peuvent aussi être permanents s’ils traduisent une organisation psychique particulière, caractéristique des personnalités pathologiques >>
2.1.1.
Serge Portelli parle donc en termes de « soins » des « troubles de la personnalité » ; or, à supposer que « troubles » ne relève pas d’une qualification médicale, et tous les « soins » n’étant certes pas médicaux, on ne peut pas dire sur ce seul terme de « soins » que Serge Portelli qualifie le « trouble de la personnalité » de « maladie » (i.e. pathologie, « trouble psychiatrique », donc « médical »).
Mais il commence sa phrase en indiquant « les troubles de la personnalité ne sont pas du ressort de la psychiatrie mais… ».
Le moins que l’on puisse dire est que l’on ne sait pas sur quel pied danser : s’agit-il d’une pathologie, médicalement et juridiquement d’une maladie, ailleurs qualifiée de « trouble mental », oui ou non ?
2.1.2.
Passons au rapport Burgelin, cité par Serge Portelli (ci-dessus).
Il écrit au sujet du rapport Burgelin :
<< Mai 2005 enfin le rapport de la Commission Santé-Justice, présidée par M. Burgelin, Procureur Général près la Cour de cassation fait une série de propositions « pour une meilleure prévention de la récidive » des crimes graves. Le tableau d’ensemble dressé par cette commission est intéressant mais la seule proposition qui risque d’être vraiment appliquée est la création de « Centres fermés de protection sociale ». >>
Une commission présidée par le procureur général près la Cour de cassation qualifie le « trouble permanent de la personnalité » de « pathologie ».
La loi sur la rétention de sûreté ne va pas si loin : elle parle de « trouble grave », non de « trouble permanent », qui pour le coup devrait renvoyer à un « enfermement permanent », et non pas par années éventuellement successives.
2.2.
Reprenons les termes de la loi. Celle-ci vise les personnes qui « présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité » (sans préjudice de toutes les autres conditions).
Ces personnes sont examinées par « placement, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts ».
2.2.1.
Ces termes ne nous indiquent pas expressément que le « trouble grave de la personnalité » est ce que constate l’expertise médicale réalisée par deux experts.
On ne nous dit même pas que ces deux experts sont psychiatres (le futur décret d’application devrait apporter des éléments à ce sujet). Mais enfin, comment faire une expertise « médicale » dans le cadre d’un examen de « dangerosité », de « probabilité de récidive » et surtout de « trouble grave de la personnalité », si ce n’est pas pour présenter des conclusions de nature psychiatrique ? À ce jour, certains qui ne s’attachent qu’à la notion de « dangerosité » tout-court distinguent entre « dangerosité psychiatrique » et « dangerosité criminologique ». Mais la loi sur la rétention de sûreté ne pose pas un critère isolé de « dangerosité » : elle pose des conditions, des critères causals et en amont de cette dangerosité, et ces conditions et critères permettent de déterminer auquel des deux types proposés de « dangerosité » la loi se réfère.
2.2.2.
Ces termes de la loi « assortissent » une expertise médicale à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Ce n’est pas dire que l’évaluation pluridisciplinaire ne comporte pas elle-même d’aspect médical. L’on se trouve donc en présence d’une évaluation pluridisciplinaire censée par ce terme même comporter des aspects médicaux, à laquelle s’ajoute une expertise purement médicale.
L’on se trouve donc devant un cumul d’avis médicaux : d’une part, celui dans le cadre de l’évaluation pluridisciplinaire, d’autre part, celui dans le cadre de l’expertise expressément qualifiée de médicale.
2.3.
Il faut de toutes façons se décider : le « trouble grave de la personnalité » est-il dans la loi relative à la rétention de sûreté une pathologie psychiatrique, pathologie médicale, donc maladie : et à ce sujet, il y a un seul choix possible, c’est oui, ou c’est non ; il n’y a pas de moyen terme.
Si c’est oui, l’on se trouve “tout simplement” devant un régime aggravé d’hospitalisation d’office, avec un examen « pluridisciplinaire » en plus de celui par deux médecins (psychiatres, on doit tout de même le supposer, ou au moins l’un des deux étant psychiatre), pluridisciplinarité complémentaire à l’expertise et présentant des garanties supplémentaires par rapport au “pur pouvoir médical d’expertise”. Et dans ce cas, ce régime présente des modalités nouvelles, mais il n’est pas fondamentalement différent de l’hospitalisation d’office.
2.3.1.
Un terme s’avère déterminant, c’est le terme « souffrent » : il s’agit de savoir, selon la loi, si les personnes visées souffrent d’un trouble grave de la personnalité. La loi ne dit pas que ces personnes « présentent » ou « manifestent » un trouble grave de la personnalité : elles en souffrent. Dès lors, c’est en tant qu’il est une pathologie, et dès lors une maladie, que le trouble de la personnalité est envisagé par la loi. On doit bien noter que la loi n’indique pas, ne décide pas juridiquement que tous les troubles de la personnalité sont pathologiques, mais qu’elle ne prend en considération le trouble, et le trouble qualifié de « grave », de la personnalité, que s’il s’agit d’une pathologie. C’est ce qu’indique aussi le terme « grave ». Et cette pathologie doit être la cause d’une probabilité très élevée de récidive, par laquelle, à cette raison de pathologie, les personnes concernées présentent la dangerosité que prend en considération la loi.
2.3.2.
Donc, pour être prise en considération, la « dangerosité » doit être causée par le trouble mental « grave de la personnalité » dont souffrent les personnes intéressées (« …parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité »). La dangerosité qui n’est pas causée par un trouble grave de la personnalité, trouble mental dont souffrent les intéressés, cette dangerosité sans trouble mental est indifférente à la législation relative à la rétention de sûreté. La loi ne s’intéresse pas à une dangerosité qui ne serait pas causée par le trouble mental grave de la personnalité. Ceci est l’essentiel de la loi sur la rétention de sûreté : il faut d’abord qu’une personne souffre d’un trouble mental « grave de la personnalité », pour qu’ensuite il y ait lieu de s’intéresser à la « dangerosité » causée par ce trouble mental. La prétendue « dangerosité sans trouble mental » n’est pas ce que la loi a en vue.
Il ne s’agit dès lors nullement d’une illustration de la doctrine de la « défense sociale », voire de la « défense sociale nouvelle ». Mais l’emploi par la loi du terme « dangerosité » a contribué à la confusion, et d’autant plus qu’on l’a lu et commenté sorti de son contexte textuel strict. Il reste que les dispositions du décret d’application devront être examinées pour savoir si elles ne feront pas “entrer par la fenêtre ce qui n’est pas entré par la porte”.
2.4.
En tout cas, en l’état du texte de la loi seule, il apparaît que l’ambiguïté relevée au sujet de la qualification du trouble de la personnalité de « maladie » dans les citations de textes de Serge Portelli, et y compris dans la citation du Rapport Burgelin, n’était qu’apparente, les termes de la loi adoptée ensuite conduisant à ne prendre en compte de troubles de la personnalité que ceux consistant en pathologie médicale. Sur ce point, les positions coïncident donc. Et coïncident qui plus est avec la décision du Conseil constitutionnel.
3.
Et l’on comprend dans ces conditions que le Conseil constitutionnel n’ait pas pu décider que la rétention de sûreté était une peine : les personnes visées souffrent, c’est cela seul qui fait leur « peine », et c’est à raison de cette souffrance qu’elles entrent dans le dispositif de la rétention de sûreté (souffrance agrémentée de quelques conditions, dont celle de la dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive : on ne va pas recevoir tous les souffrants en rétention de sûreté, tout de même… il faut bien faire un tri… comme s’agissant de l’hospitalisation d’office).
Il reste à vérifier si les décrets d’application futurs confirmeront cette analyse.
Ce qui laisse par ailleurs entières les questions posées par Serge Portelli en termes de facilité séductrice de l’opinion publique, dans la mesure où l’on ne traite pas d’abord le délabrement matériel et d’effectifs de la justice pénale et de ses auxiliaires, ce qui laisse des pans entiers largement inappliqués de la législation existante tendant à l’individualisation des peines. Et ceci, compte non tenu de la prévalence des troubles mentaux parmi les détenus, du caractère pathogène de la prison elle-même, et de la carence en structures mieux adaptées.
4.
Il reste aussi que la loi sur la rétention de sûreté crée une nouvelle catégorie d’établissements, les « centres socio-médicaux-judiciaires de sûreté » : art. 706-53-13 du Code de procédure pénale, << (…) La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. >>.
4.1.
Or, la « loi de programmation et d’orientation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu la création d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) destinées à accueillir en établissements de santé l’ensemble des hospitalisations pour troubles mentaux de personnes détenues, qu’elles soient consentantes ou non. Ces unités disposeront pour assurer leur sécurité d’un personnel de l’administration pénitentiaire », écrit Serge Portelli en 2007.
Ces établissements UHSA présentent déjà un aspect judiciaire, puisque leur sécurité est assurée par un personnel de l’administration pénitentiaire. Ces établissements sont explicitement « hospitaliers », et relatifs aux soins de troubles mentaux.
Est-ce à dire que les nouveaux « centres socio-médico-judiciaires » sont conçus pour des personnes qui ne sont pas atteintes de troubles mentaux ? Ce ne semble pas être la conclusion qui s’impose, mais plutôt celle selon laquelle les UHSA reçoivent explicitement selon la loi des personnes détenues, tandis que les « centres socio-médico-judiciaires » reçoivent des personnes “libérées”. Pour autant, les centres socio-médico-judiciaires sont bien des centres de rétention, tout en n’étant pas formellement des institutions « hospitalières ».
4.2.
Alors, si d’une part comme il vient d’être exposé ci-dessus, parmi les conditions de la rétention de sûreté figure celle essentielle de souffrir d’un trouble mental, le « trouble grave de la personnalité », pourquoi ne pas avoir adapté les UHSA aux personnes faisant l’objet de rétention de sûreté, en élargissant le public concernés par les UHSA ?
D’autre part, rien dans la loi ne vient soustraire les personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté au régime de l’hospitalisation d’office. Si une personne faisant l’objet d’une rétention de sûreté présente les conditions d’une hospitalisation d’office, quelle sera la solution adoptée ? Il faut tout de même rappeler que parmi les conditions de l’hospitalisation d’office figure celle de « compromettre la sûreté des personnes » ou de « porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public », et pour la procédure d’urgence de présenter un « danger imminent pour la sûreté des personnes ».
4.3.
Or, l’on doit considérer qu’en tant qu’elles feront l’objet d’une rétention de sûreté, les personnes visées seront mises dans l’impossibilité de remplir les conditions de l’hospitalisation d’office. Ce sont les caractéristiques mêmes des établissements de rétention qui sont censées répondre aux risques que relatent les conditions de l’hospitalisation d’office.
Par conséquent, l’on doit considérer la rétention de sûreté comme préventive de l’hospitalisation d’office, dont pourraient faire l’objet les mêmes personnes si elles étaient tout-à-fait libérées ensuite de leur détention. Or, les conditions de mise en œuvre de la rétention de sûreté dépassent de beaucoup celles de l’hospitalisation d’office. Les modalités d’évaluation et de diagnostic (expertise par deux experts médicaux) dépassent aussi de beaucoup celles de l’hospitalisation d’office. Certes, les centres socio-médico-judiciaires ne sont pas qualifiés de structures hospitalières, mais ils ont pour objet de « proposer, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure ».
— CONCLUSION —
5.
Il reste au moins une question : quid si la « proposition » de « prise en charge médicale » (notamment médicale) ne reçoit pas l’adhésion de la personne en rétention de sûreté ? Les centres socio-médico-judiciaires administreront-ils des soins médicaux forcés des troubles mentaux, comme ce peut être le cas en hospitalisation d’office ou dans les UHSA ? Il semble qu’il y ait là un “vide juridique” qui trahisse l’incohérence, ou une incohérence, du régime de la rétention de sûreté : l’on n’a pas voulu faire des centres socio-médico-judiciaires des structures hospitalières ou même pour partie hospitalières, mais ce sont des structures médicales — notamment médicales.
Et au moins une deuxième question : celle de savoir si le décret d’application de la loi sur la rétention de sûreté sera inspiré par la conception de la « dangerosité criminologique », selon la doctrine de la « défense sociale » semble-t-il, ou même éventuellement de la « défense sociale nouvelle », ou par celle de la « dangerosité psychiatrique ». La loi vise la « dangerosité psychiatrique », par les termes selon lesquels sont visées les personnes qui « souffrent d’un trouble grave de la personnalité », tout en comportant des ambiguïtés laissant penser à une influence de la notion de « dangerosité criminologique ». Le décret pourrait renforcer cette ambiguïté, ou au contraire l’éclaircir en manifestant clairement une orientation illustrant la notion de « dangerosité psychiatrique ». Les débats sur la rétention de sûreté seraient alors au moins partiellement assainis. En effet, ces débats porteraient alors sur une variante à la fois “aggravée” et aménagée de l’hospitalisation d’office en hôpitaux classiques en santé mentale ou UHSA, et non plus sur la prétendue introduction dans notre droit d’un “enfermement préventif d’infraction pénale” reposant sur la notion de « dangerosité criminologique ».
Il semble que l’enjeu en cause dans ces débats soit celui de donner une portée postérieure à celle au prononcé de la peine aux « expertises de dangerosité criminologique » et non « psychiatrique », pourtant pratiquées par des psychiatres (ou des psychologues et instances « pluridisciplinaires »). Jusqu’ici ces expertises « criminologiques » entraient dans le cadre de la personnalisation de la peine et des mesures de sûreté prononcées en même temps que la peine. L’on peut comprendre que de telles expertises entrent aussi dans le cadre des mesures d’aménagement de la peine (postérieures au prononcé de la peine) et d’aménagement des mesures de sûreté prononcées avec la peine. De telles expertises trouvent alors une justification à ces fins limitées de « personnalisation ». Cette justification devient problématique lorsqu’il s’agit de décider de nouvelles mesures de sûreté postérieurement au prononcé de la peine. Il semble que le débat soit là : permettre que des expertises de dangerosité « criminologique » soient effectuées et prises en considération, au lieu ou en plus d’expertises de dangerosité psychiatrique, pour le prononcé entièrement nouveau de mesures de sûreté postérieurement au prononcé de la peine et des mesures de sûreté associées à la peine. Dans le régime de la rétention de sûreté, la situation semble compliquée par la condition selon laquelle la juridiction qui prononce la peine doit avoir simultanément prévu l’application éventuelle de la rétention de sûreté en fin de peine, pour que cette rétention puisse ultérieurement être décidée (mais le Conseil constitutionnel a déjà éclairci cette complication dans sa décision).
Ceci met en jeu la qualification juridique de la décision de la « juridiction régionale de la rétention de sûreté ». Le Conseil constitutionnel ayant constaté que la rétention de sûreté n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté, c’est-à-dire une mesure préventive d’infractions (comme toutes les autres mesures de sûreté…), il s’agit dès lors d’une décision certes rendue par une juridiction et sur une procédure juridictionnelle, mais en matière de police administrative, catégorie dont l’essence est précisément la prévention des infractions. Il s’agit donc de savoir si, s’agissant de mesures en matière de police administrative, il est tolérable d’utiliser des « expertises de dangerosité criminologique », au lieu ou en plus d’« expertises de dangerosité psychiatrique », ou si les « expertises de dangerosité criminologique » doivent être strictement réservées aux décisions en matière judiciaire prononçant des peines, pour la « personnalisation » de celles-ci exclusivement. La distinction soigneuse de la matière en laquelle sont prononcées les décisions paraît dès lors une question essentielle aux libertés individuelles.
Il s’agit de savoir si l’utilisation des « expertises de dangerosité criminologique » et non « psychiatrique » pour le prononcé de mesures indépendantes des peines est une usurpation de la compétence exclusive et essentielle des juridictions pénales. Il sera conclu ici que c’est le cas. C’est tout l’intérêt de comprendre que la « juridiction régionale de la rétention de sûreté » n’est pas une juridiction pénale, et que c’est dans ce cas précisément où elle n’est pas une juridiction pénale qu’il ne serait pas légitime qu’elle ait à faire usage d’« expertises de dangerosité criminologique », au lieu ou en plus d’« expertises de dangerosité psychiatrique ». Reste à savoir, s’agissant de la loi relative à la rétention de sûreté et de ses ambiguïtés sur ce point, dans quel sens le décret futur d’application tirera cette ambiguïté. Voilà le véritable « débat », derrière celui sur l’opportunité des mesures de rétention de sûreté prévues par la loi, et sans préjudice de celui-ci. À cet égard, l’article D. 49-24 du Code de procédure pénale, résultant de décret simple sans l’avis du Conseil d’État, en matière de « Dispositions communes aux différentes juridictions de l’application des peines », à la fois est inquiétant par sa teneur et rassurant par le fait que celle-ci ne s’entend que de l’application des peines.
François-R. Dupond Muzart
— Réf. 1 Code de procédure pénale Dispositions communes aux différentes juridictions de l’application des peines Article D49-24 Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 – art. 17 JORF 18 novembre 2007 (Rem. : décret simple, sans l’avis du Conseil d’État) « Sans préjudice de l’obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l’article 712-21, le juge ou le tribunal de l’application des peines peut, conformément aux dispositions de l’article D. 574, demander au service pénitentiaire d’insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d’apprécier sa dangerosité et le risque de récidive. À cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l’intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime. L’expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport : 1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d’une nouvelle infraction ; 2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. »
— Réf. 2 Bénézech M., Pham T.H. & Le Bihan P. : « Les nouvelles dispositions concernant les criminels malades mentaux dans la Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Une nécessaire évaluation du risque criminel » : — Dès le titre de l’article, l’on voit que les auteurs, participants du CRDS - Centre de recherche en défense sociale, considèrent que la rétention de sûreté s’applique selon la loi uniquement à des malades mentaux. C’est précisément pour cette raison (notamment) qu’ils estiment la loi française insatisfaisante quant à la rétention de sûreté. Les auteurs critiquent aussi la prise en compte d’expertises purement médicales, traduisant la notion de « dangerosité psychiatrique », alors qu’il faudrait selon eux des expertises de « dangerosité criminologique ». — Quant aux mesures de sûreté qui peuvent être prononcées au cas de reconnaissance d’irresponsabilité pénale, les auteurs écrivent : p. 12-13 — « En cas de reconnaissance de l’irresponsabilité pénale de la personne matériellement imputable, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises) peuvent ordonner par décision motivée et après expertise psychiatrique : – L’hospitalisation d’office de l’intéressé dans un établissement psychiatrique public (art. 706-135 du CPP). Le régime de cette hospitalisation est celui de l’hospitalisation d’office administrative prévue par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. La fin de l’hospitalisation reste celle prévue par l’article L. 3213-8 du même code, la sortie n’étant possible que sur avis conforme de deux psychiatres établissant que l’intéressé « n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui ». Nous avons ici l’introduction dans notre droit de ce que l’on pourrait appeler « l’internement d’office judiciaire », procédure en vigueur dans les pays étrangers » (p. 8) (…) « Les dispositions les plus originales de cette réforme procédurale nous paraissent la création de mesures de sûreté prononcées par l’autorité judiciaire et qui s’imposent au patient criminel irresponsable : admission en hospitalisation d’office, interdictions diverses de durée variable. Un point important doit être signalé ici. Ces mesures ne peuvent être ordonnées, après expertise psychiatrique, que par la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement (cour d’assises, tribunal correctionnel). S’il n’y a pas de saisine de la chambre de l’instruction, le magistrat instructeur ne peut que rendre une ordonnance d’irresponsabilité psychiatrique, sans autre possibilité légale d’action curative et préventive contre l’intéressé. On retombe alors dans la procédure classique, le parquet adressant l’expertise au préfet en vue d’un placement d’office administratif. ». — Voir aussi les articles législatifs L. 3213-7 du Code de la santé publique, applicable par le préfet lorsque la décision juridictionnelle n’ordonne pas l’hospitalisation d’office, et surtout l’article L. 3213-8 applicable dans les deux cas.
— Addition 1 [20081020] Complément CEDH et Cour de cassation belge sur l’admissibilité de la notion de « dangerosité criminologique » et des expertises correspondantes. L’arrêt CEDH Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A nº 50, Requête nº 7906/77 est cité comme référence jurisprudentielle dans les arrêts CEDH Eriksen c. Norvège de 1990 et 1997. Or, ce qui devrait nous intéresser, cet arrêt Van Droogenbroeck a trait à la loi belge intitulée « de défense sociale » de 1930, reprise dans la loi belge de 1964. M. Valery Van Droogenbroeck n’était pas un « aliéné » au sens de l’article 5-1-e de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (“Convention européenne des droits de l’homme”). La loi belge « de défense sociale » (expressément intitulée ainsi) ne concerne pas spécifiquement les « aliénés » : cette loi n’illustre pas la notion de « dangerosité psychiatrique », mais celle de « dangerosité criminologique ». Cette loi conduit à des internements non psychiatriques. Ce qui est exemplaire, et soigneusement exposé par l’arrêt CEDH Van Droogenbroeck, c’est que dès l’origine, dès la loi de 1930, la Cour de cassation belge a qualifié ces internements de « sanction pénale » (ainsi que les autres mesures prévues), « indivisibles » de la sanction principale (prison). C’est-à-dire l’“inverse” de ce que le Conseil constitutionnel français a décidé s’agissant de la rétention de sûreté, considérée comme « mesure de sûreté » et non sanction. Ceci confirme entièrement la conclusion du commentaire selon laquelle il serait inadmissible d’utiliser des expertises de « dangerosité criminologique » s’agissant du prononcé de mesures de sûreté postérieurement au prononcé de la peine, et selon laquelle il n’est alors possible de prononcer de mesures de sûreté qu’au cas de « dangerosité psychiatrique » pour cause de « trouble mental (médical) » (notion d’« aliéné » dans la Convention européenne des droits de l’homme, art. 5-1-e). Les expertises et notion de « dangerosité criminologique » ne sont admissibles qu’à condition de qualifier les mesures prises de « sanction », « peine », « mesure répressive », et de les soumettre dès lors au régime juridique des sanctions pénales, et non à celui des mesures de sûreté. C’est ce qu’a fait la Cour de cassation belge dès l’époque de la loi de 1930. Quoique l’arrêt CEDH Van Droogenbroeck ne mentionne pas la motivation précise de la jurisprudence de la Cour de cassation belge. Ceci explique le soin qu’a pris le Conseil constitutionnel français à propos de la rétention de sûreté, de ne l’“autoriser” par « réserve d’interprétation » qu’au cas où la personne « a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ». Il s’avère donc que le commentaire ci-avant se soutient et de la jurisprudence de la Cour de cassation belge dès les années 30, et de l’arrêt CEDH Van Droogenbroeck de 1982, et des arrêts CEDH Eriksen de 1990 et 1997, et de la décision du Conseil constitutionnel français sur la loi relative à la rétention de sûreté, et du décret du 4 octobre 2004 relatif notamment au trouble grave de la personnalité selon classification CIM 10.
— Addition 2 [20081025] Sur la rétention de sûreté comme régime de faveur dans les textes par rapport à l’hospitalisation sans consentement.[9] Ce qui paraît être un comble, s’agissant d’une loi présentée à l’opinion publique comme implicitement “punitive” au travers de son aspect préventif de la “dangerosité”. Il s’avère que dans les textes, la rétention de sûreté est une alternative à l’hospitalisation d’office de personnes devant sortir de prison (ou n’ayant pas respecté leurs obligations dans le cadre de surveillance de sûreté). Il s’agit dans le cadre de l’hospitalisation d’office des « personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Il s’agit dans le cadre de la rétention de sûreté de personnes dont les troubles mentaux (« trouble grave de la personnalité ») justifient l’obligation de leur proposer des soins, mais a priori ne portent pas atteinte de façon grave à l’ordre public (ces personnes sont détenues), tout en « compromettant la sûreté des personnes » (et parfois dans le cadre même de la détention), et plus précisément en présentant « une probabilité très élevée de récidive » d’infractions les plus graves contre les personnes (cas aggravé de « compromission de la sûreté des personnes »). Ces personnes remplissent donc, par hypothèse même des textes, les conditions de l’hospitalisation d’office. Or, les droits de ces personnes en « centre socio-médico-judiciaire » sont dans les textes plus étendus qu’en hôpital. En effet, l’article 706-53-21 du Code de procédure pénale énonce ainsi les droits des personnes retenues en centre socio-médico-judiciaire : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre. / Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public. ». Or, il n’est a priori pas question d’emploi, d’éducation ni de formation parmi les droits des personnes hospitalisées d’office : art. L.3211-3 du Code de la santé publique. Certes, cet article dispose que « les restrictions à l’exercice (des) libertés individuelles (de la personne hospitalisée sans son consentement) doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement ». Mais dans la liste des précisions apportées par l’article, l’on ne trouve nullement qu’en toute hypothèse, voire dans le respect des exigences de l’ordre public, les personnes hospitalisées sans leur consentement puissent exercer des droits en matière d’emploi, d’éducation et de formation. Tandis que ces droits sont formellement mentionnés s’agissant des personnes en rétention de sûreté. Par conséquent l’on peut dire qu’il est plus avantageux de faire l’objet de rétention de sûreté que d’hospitalisation sans consentement, pour des personnes qui en toute hypothèse devraient être soumises à une telle hospitalisation. Et d’autant plus avantageux que les soins ne peuvent leur être imposés, comme dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement, mais doivent impérativement être proposés à leur appréciation. Dans ces conditions, la rétention de sûreté apparaît dans les textes comme un régime de faveur pour des personnes qui autrement devraient, par hypothèse même, faire l’objet d’hospitalisation d’office bien plus pénible et coercitive. Mais naturellement, l’on pourra toujours faire faire à l’une ou l’autre de ces personnes des stages en hospitalisation sans consentement, avec retour en rétention de sûreté. Et pourquoi pas en Unité pour malades difficiles – UMD. Pour bien faire apprécier la différence, sans doute. — De plus, la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel énonce qu’« il appartiendra (…) à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre » : ceci est une condition impérative pour que la rétention de sûreté puisse être prononcée. Il n’existe rien de tel s’agissant de l’hospitalisation sans consentement : un détenu malade mental n’ayant jamais reçu la moindre offre de soins en détention peut très bien être placé en hospitalisation sans consentement à sa sortie de détention. Le régime de la rétention de sûreté est dès lors de plus fort dans les textes plus protecteur du retenu que celui de l’hospitalisation d’office. — Cf. Jean-Christophe Moreau, « De la rétention de sûreté et de l’art de combattre le mal par le faux ».
— Addition 3 [20081107] Le décret d’application de la loi sur la rétention de sûreté en date du 4 novembre 2008 est paru le 5 novembre. Ce décret (et les deux autres textes d’application parus le même jour) n’amène pas de modifications au commentaire ci-dessus. Cependant, trois points importants :
— Il n’est pas précisé dans le décret d’application que les deux experts médecins à consulter pour le placement en rétention de sûreté doivent être psychiatres. Légalement, ces deux experts médecins pourront donc ne pas être psychiatres. C’est peut-être dû à la pénurie de psychiatres, mais cela reste étonnant. Un arrêté ultérieur pourrait préciser ce point.
Ou alors, il faut rapprocher ce point encore une fois avec le régime de l’hospitalisation d’office, dans lequel les certificats médicaux peuvent émaner de médecins dont il n’est pas précisé qu’ils doivent être psychiatres (c’est seulement une fois l’hospitalisation d’office mise en œuvre que ce sont des psychiatres de l’établissement d’internement qui établissent des certificats).
— Le décret d’application lorsqu’il mentionne la dangerosité ne mentionne pas que celle-ci doit être causée par un « trouble grave de la personnalité ».
Cette mention figure dans la loi, de valeur juridique supérieure à celle du décret, il n’était donc pas nécessaire que le décret la rappelle.
Toute la bataille juridique pour les “candidats” à la rétention consistera à prouver qu’ils ne « souffrent » pas d’un « trouble grave de la personnalité », et en l’état de la loi et du décret la jurisprudence devra donc décider de ce en quoi consiste cette « souffrance » : de toute évidence un trouble psychiatrique, et donc juridiquement une « maladie ».
— Il n’y a dans le décret aucune précision sur l’« évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts ».
Ceci devrait logiquement faire l’objet de simples arrêtés ultérieurs.
Autres points, avec citations du décret (les numéros renvoient aux articles du Code de procédure pénale créés par le décret) :
(Sur la direction des centres de rétention de sûreté :)
« Art. R. 53-8-56. ― Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d’un directeur des services pénitentiaires et d’un directeur d’établissement public de santé.
/ « Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l’ordre, de greffe, d’hébergement et d’organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l’état d’une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l’administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
/ « Le directeur d’établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu’une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
/ « Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d’établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
/ « Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d’établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social.A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d’aider les personnes retenues, notamment dans l’exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
(Sur les mesures de coercition envers les retenus difficiles :)
« Art. R. 53-8-72. ― Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l’article R. 58-8-66.
/ « Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d’établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l’application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
/ « Art.R. 53-8-73. ― Lorsque l’objectif recherché à l’article précédent ne peut être atteint par d’autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l’égard de la personne retenue :
/ « 1° La suspension, totale ou partielle, d’activités mentionnées à l’article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
/ « 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l’exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
/ « La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l’état de santé de la personne retenue.
/ « La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l’article R. 57-9-4.
— L’on voit que le confinement en chambre individuelle des « retenus difficiles » ne peut pas excéder 21 jours. Par conséquent, au delà de cette durée, le retenu difficile pourra être hospitalisé sans consentement en UMD (Unité pour malades difficiles).
— Addition 4 [20081108] — Discours de la ministre de la Justice le 6 novembre 2008 à l’occasion de l’ouverture du centre de rétention socio-médico-judiciaire de Fresnes et de la présentation en Conseil des ministres du nouveau projet de loi modifiant la surveillance de sûreté . Extraits : « (…) Avant cette loi (du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté), les magistrats et le personnel pénitentiaire constataient que des personnes particulièrement dangereuses étaient remises en liberté. Elles étaient au mieux surveillées pendant quelques mois après leur sortie. Puis elles étaient laissées sans aucun contrôle, soumises à des pulsions sexuelles ou meurtrières non canalisées. / Le monde médical ne disposait pas plus du cadre juridique qui permettait de neutraliser ces personnes une fois qu’elles avaient fini leur peine. Les troubles graves de la personnalité repérés ne sont pas reconnus comme des troubles mentaux. Ils ne pouvaient donc pas être pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique d’office. / (…) / Nous essaierons d’y développer [dans le centre de rétention de Fresnes] la criminologie appliquée. C’est-à-dire une approche nouvelle pour utiliser nos connaissances sur les facteurs du passage à l’acte criminel au profit d’une réduction des risques de récidive. / L’objectif final, c’est de faire évoluer les personnes retenues pour qu’elles puissent un jour retrouver leur liberté sans représenter un risque non maîtrisé pour notre société. Le risque zéro n’existe évidemment pas. Mais ce centre vise à mettre toutes les chances du côté de la réinsertion en ayant traité les causes de la criminalité. / (…) / Hier matin, j’ai présenté en Conseil des ministres un projet de loi qui complète le dispositif de surveillance de sûreté. / Il reprend les préconisations que le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur Vincent Lamanda, a remises au Président de la République. / Le projet de loi renforce la surveillance des personnes qui ne pourront pas être placées en rétention de sûreté dès leur fin de peine. / (…) » Il s’avère que le discours de la ministre de la Justice le 6 novembre 2008 fait référence à la notion de « dangerosité criminologique » opposée à la « dangerosité psychiatrique ». Elle prétend que la rétention de sûreté concernera des personnes qui ne présenteront pas les caractéristiques permettant de les soumettre à l’hospitalisation d’office. L’on peut prétendre à l’inverse que ceci est implicitement contraire à la décision du Conseil constitutionnel qui emploie les termes de soins à la personne souffrant de trouble grave de la personnalité, et contraire à la Classification internationale des maladies (CIM 10) reprise expressément dans les termes de trouble grave de la personnalité par le décret relatif aux affections psychiatriques de longue durée prises en charge au sens du Code de la sécurité sociale. Il y aura donc bien bataille juridique devant les juridictions, pour décider si oui ou non le trouble grave de la personnalité au sens de la loi relative à la rétention de sûreté est le concept criminologique nouveau que la ministre décrit, ou bien s’il s’agit de trouble mental (grave).
Serge Portelli, magistrat, vice-président au Tribunal de Paris, président de la 12e Chambre correctionnelle, enseignant à l’École de psychologie pratique de Paris, écrit sur le trouble de la personnalité et la dangerosité :
a) Le texte de 2005, « LA RÉCIDIVE — MOBILISER L’INTELLIGENCE, NON LA PEUR »
(p. 29-30) : << En fait, dans la population des meurtriers on trouve des individus atteints soit de pathologies psychiatriques graves soit de troubles de la personnalité. Les crimes dits « passionnels » par exemple ne correspondent généralement pas à une pathologie d’ordre psychiatrique. Ils renvoient à des constructions de personnalité complexes avec très souvent une intolérance à la frustration ou à la séparation. La question de la récidive va donc se poser très différemment pour ces deux types de meurtriers: les malades psychiatriques répertoriés et les autres. De plus, la question reste entière des personnes dont le dossier a été classé sans suite pour de raisons psychiatriques ou qui ont été déclarées irresponsables par une juridiction ou de jugement en application de l’
article 122-1 du code pénal. Eux aussi récidivent. (…) — Evaluation de la dangerosité Le diagnostic posé va être décisif : sommes-nous en présence d’une pathologie d’ordre psychiatrique ? Si tel est le cas, il va falloir étayer le pronostic sur la maladie elle-même et les risques médicalement répertoriés de rechute. Si tel n’est pas le cas, si nous ne sommes pas en présence d’une pathologie psychiatrique, il faudra se référer à d’autres paramètres. La question de la récidive sous la forme d’une évaluation de la dangerosité du sujet. Cette dangerosité est très difficile à diagnostiquer en milieu fermé car le comportement d’un individu en prison n’a souvent que peu de rapport avec celui qu’il adoptera une fois livré à lui-même avec les sollicitations ordinaires de la vie. Pourtant en France, nous disposons d’un outil ancien et performant, le Centre National d’Observation de Fresnes qui souffre malheureusement d’un nombre places limité et de délais d’attente trop importants. Un effort d’extension de cette structure ou sa régionalisation permettraient d’utiliser pleinement cet outil de qualité. Lutter contre la récidive c’est donc poser un diagnostic fiable et renouvelé des personnes qui ont commis de crimes de sang, non seulement lors du procès qui déterminera la peine mais surtout dans les temps qui précèdent la libération. Les études ont été menées ces dernières années — à l’étranger du moins — sur les critères de prédictibilité de la récidive des criminels atteints de troubles mentaux. Elles conduisent à une grande modestie. L’évaluation de la dangerosité est très difficile mais il faut poursuivre les recherches en ce sens. — Suivi à l’issue de la peine ou du placement d’office ? S’agissant de quelques individus dont la dangerosité apparaît forte et qui présentent un risque de récidive important, la question doit être posée d’une surveillance particulière que la société pourrait exercer à leur encontre à l’issue de leur peine. La tradition du droit français n’est pas en ce sens et l’on ne peut qu’approuver l’hostilité de la plupart des juristes français à tout ce qui pourrait paraître une peine indéterminée. Il reste qu’en 1998, sous l’impulsion d’un gouvernement de gauche, a été créée la peine de suivi socio-judiciaire, entourée de multiples garanties et qui pourrait être adaptée à ce type de situation (…) On ne pourra pas davantage refuser de se pencher sur la question des personnes qui ont bénéficié d’une décision d’irresponsabilité et qui sont susceptibles de récidiver. Il faudra bien associer d’une façon ou d’un autre la justice aux décisions concernant leur libération et leur prise en charge. >>
p. 32 : << 4.2.4. Récidive des personnes présentant des troubles de la personnalité Les troubles de la personnalité ne sont pas du ressort de la psychiatrie mais, faute de soins appropriés, ils peuvent s’inscrire si profondément dans la personne qu’ils la rendent rebelle à une prise en charge ou simplement imperméable à la sanction. Ces troubles sont extrêmement fréquents dans de nombreux cas de récidive, aussi bien en matière criminelle que correctionnelle. Le rapport Burgelin en donnait une définition assez juste : « les troubles de la personnalité correspondent à des traits de personnalité rigides, inadaptés et responsables d’une altération plus ou moins sévère des relations sociales et professionnelles. Ces troubles peuvent être aigus, transitoires et réactionnels à une situation de conflit ou de contrainte; ils peuvent aussi être permanents s’ils traduisent une organisation psychique particulière, caractéristique des personnalités pathologiques ». Là encore, la difficulté est celle du diagnostic. Arrivent en prison nombre de personnes présentant des troubles de personnalité graves qui n’ont pas été diagnostiqués lors du jugement. Une étude épidémiologique sur la santé mentale de détenus en France menée en 2003 auprès d’environ 1000 détenus (divulguée en décembre 2004, elle est citée dans le rapport Burgelin) fait état d’un tiers de détenus présentant des troubles de la personnalité de type psychopathique qualifié pour la moitié d’entre eux de moyen ou sévère. >>
Conclusion de chapitre : << Il faut donc poser clairement cette règle que tous les professionnels compétents écrivent maintenant depuis plusieurs années : en dehors des personnes jugées dangereuses, et qui relèvent de structures spécialisées, les personnes condamnées présentant des troubles psychiatriques doivent être soignées en milieu psychiatrique. >> Dans le chapitre, sous le titre : << État des lieux : des structures de soin insuffisantes >>, notamment ceci : << La loi de programmation et d’orientation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu la création d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) destinées à accueillir en établissements de santé l’ensemble des hospitalisations pour troubles mentaux de personnes détenues, qu’elles soient consentantes ou non. Ces unités disposeront pour assurer leur sécurité d’un personnel de l’administration pénitentiaire. Il est prévu 19 UHSA d’une capacité totale de 700 lits mais les premières (4 ou 5) n’entreront en service qu’en 2008 ou 2009. >> Serge Portelli n’ajoute pas de commentaire à cette mention ; il s’agit d’une mesure qu’il semble approuver, voire qu’il juge « insuffisante », selon le titre de section.
Cour européenne des droits de l’homme CEDH
Cour européenne des droits de l’homme CEDH, Requête 11701/85, arrêt du 29 août 1990, Ser. A, No. 181-A, E. c. Norvège, affaire nº12/1989/172/228 : chercher par le numéro de requête avec le moteur de recherche CEDH http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr — “Première affaire Eriksen”, la seconde donnant lieu à un arrêt de 1997 mentionné ci-après.
Consulter aussi de la même façon l’arrêt Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A nº 50, Requête nº 7906/77, relatif à la loi belge de « défense sociale » de 1930 reprise dans la loi belge de 1964.
& CEDH Eriksen c. Norvège, nº 102/1995/608/696. Council of Europe: European Court of Human Rights. 27 May 1997. Online. UNHCR Refworld, available (en français) at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4067e6f87.html [accessed 17 October 2008]
Arrêt du 27 mai 1997, extrait limité aux dispositions de la Convention applicables : << 64. Les passages pertinents de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) sont ainsi libellés : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (…) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; / (…) e) s’il s’agit de la détention régulière (…) d’un aliéné (…) ; / (…) » >> — N.B. : Le b) est ainsi rédigé : << s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; >>
Voir ci-dessous l’article 39 du Code pénal norvégien, l’article 171 du Code de procédure pénale norvégien, et l’article 11 du décret royal du 1er septembre 1961, que la CEDH n’a pas jugé contraires à la Convention.
N.B. : En Norvège, la notion de malade mental ou aliéné est distinguée par la loi de celle de personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées, dans une mesure qui n’est pas explicitée dans les décisions précitées. En France, la notion médico-juridique de "maladie", c’est-à-dire de "maladie réelle ou supposée", englobe ces deux aspects, selon l’article L4161-1 du Code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine, et les dispositions de cet article sont la source exclusive de la définition de la notion de "maladie".
Les premières dispositions ci-dessous sont celles indiquées comme en vigueur dans la décision CEDH du 29 août 1990, aux pages 11 et 12 de la décision, aux paragraphes 34 à 36 :
Aux termes de l’article 39 du code pénal [norvégien] : << 1. Si (…) une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées commet un acte sans cela punissable, et s’il existe un risque de la voir, en raison de son état, en commettre un à nouveau, le tribunal peut décider que le ministère public, à des fins de sécurité, a) lui assignera ou interdira un lieu de séjour donné; b) la placera sous le contrôle de la police, ou d’un agent de probation spécialement désigné à cet effet, et lui enjoindra de se présenter à la police ou audit agent à des intervalles déterminés; c) lui interdira de consommer des boissons alcoolisées; d) la confiera aux soins de particuliers offrant toute garantie; e) la placera, si possible, dans un hôpital psychiatrique, un sanatorium, un établissement de cure ou un pavillon de sûreté, conformément aux dispositions générales édictées par le Roi; f) la détiendra en prison. (…) 3. Ces mesures sont levées dès qu’on ne les juge plus nécessaires, mais peuvent être rétablies s’il y a lieu. Les mesures de sûreté énumérées de a) à d) peuvent s’appliquer cumulativement. Le tribunal fixe la période maximale durant laquelle des mesures de sûreté pourront être appliquées sans nouvelle approbation de sa part. 4. Si le tribunal n’en a pas décidé autrement, le ministère public a le choix entre les mesures de sûreté énumérées. La décision de lever, rétablir ou remplacer pareille mesure appartient au ministère. Le rapport d’un médecin expert est en principe requis avant toute décision relative à des mesures de sûreté ou à leur levée. Il en va de même, à des intervalles réguliers, pendant la période d’application de telles mesures. 5. Si l’acte a entraîné le prononcé d’une peine, le ministère peut décider la remise totale ou partielle de celle-ci au cas où des mesures de sûreté sont imposées en vertu du paragraphe 1. (…) >>
Les règles relatives à la modification des mesures de sûreté figurent à l’article 11 du décret royal du 1er septembre 1961, ainsi libellé : << Un an au plus après le début des mesures de sûreté et, par la suite, à des intervalles n’excédant pas un an, les mesures en question sont soumises au ministère de la Justice, accompagnées d’un exposé sur le point de savoir si elles doivent subsister sans changement ou s’il y a lieu de les remplacer ou supprimer. La question peut être soulevée avant le terme prévu si des raisons spéciales l’exigent. Le ministère est saisi par le parquet ou, si la personne condamnée à des mesures de sûreté purge une peine de prison ou subit lesdites mesures dans un établissement du système pénitentiaire, par le directeur de l’établissement concerné. Le rapport du parquet contient des renseignements sur la situation de la personne condamnée à des mesures de sûreté, ainsi qu’un exposé de l’agent de probation, du service de probation et d’aide postpénitentiaire, du tuteur, ou encore de l’hôpital ou de tout autre établissement où elle a été placée. Le rapport est établi par l’officier de police chargé d’instruire l’affaire, puis adressé par lui au procureur général (statsadvokaten) qui le transmet au ministère de la Justice. >>
Les dispositions ci-dessous sont celles indiquées comme en vigueur dans la décision CEDH du 27 mai 1997, aux paragraphes indiqués.
Les règles relatives aux mesures provisoires : << 37. Le 12 février 1990, le tribunal d’arrondissement de Kragerø décida de placer le requérant en détention durant quatre semaines au-delà du 25 février 1990. Il déclara: "Conformément au droit norvégien, le parquet examine la question de la prolongation de la période d’application des mesures de sûreté et, le cas échéant, se prononce à cet égard, même si l’intéressé n’a pas commis de nouvelles infractions (article 39 par. 3 du code pénal). (…) Par ailleurs, l’article 171 par. 2 in fine du code de procédure pénale autorise la détention provisoire lorsque celle-ci s’impose jusqu’à ce que soit prise une nouvelle décision relative aux mesures de sûreté. Il faut nécessairement que le maintien de pareilles mesures constitue l’issue la plus probable de l’affaire et que l’une des conditions propres à la détention prévue à l’article 171 par. 1 soit remplie. En l’occurrence, il s’agit de la condition n° 3 de l’article 171 par. 1 - risque d’accomplissement de nouvelles infractions punies de plus de six mois d’emprisonnement. >>
L’article 39 du Code pénal norvégien applicable a évolué entre les décisions CEDH de 1990 et 1997. Dans la décision de 1997, Eriksen c. Norvège, sont repris les articles 39 du code pénal et 171 du code de procédure pénale :
Article 39 du code pénal << 53. Le passage pertinent de l’article 39 du code pénal est ainsi libellé: "1. Si un acte par ailleurs punissable est commis alors que son auteur se trouvait en état d’aliénation mentale ou avait perdu la maîtrise de soi en raison d’une intoxication volontaire, ou avait subi une diminution passagère de la maîtrise de ses actes, ou si pareil acte est le fait d’une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées et s’il existe un risque, en raison de son état, de la voir récidiver, le tribunal peut décider que le ministère public, à des fins de sécurité, a. lui assignera ou interdira un lieu de séjour donné; b. la placera sous le contrôle de la police ou d’un agent de probation désigné à cet effet, et lui enjoindra de se présenter à la police ou audit agent à des intervalles déterminés; c. lui interdira de consommer des boissons alcoolisées; d. la confiera aux soins de particuliers offrant toutes garanties; e. la placera, si possible, dans un hôpital psychiatrique, un sanatorium, un établissement de cure ou un pavillon de sécurité, conformément aux dispositions générales édictées par le Roi; f. la détiendra à titre d’internement de sûreté. 2. Si, en raison des états susmentionnés, il existe un risque de voir l’intéressé commettre des actes relevant des articles 148, 149, 152 (deuxième paragraphe), 153 (premier, deuxième ou troisième paragraphe), 154, 155, 159, 160, 161, 192 à 198, 200, 206, 212, 217, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 245 (premier paragraphe), 258, 266, 267, 268 ou 292, le tribunal devra décider d’appliquer les mesures de sûreté précitées. 3. Ces mesures sont levées dès qu’elles ne sont plus jugées nécessaires, mais peuvent être rétablies le cas échéant. Les mesures de sûreté énumérées de a) à d) peuvent s’appliquer cumulativement. Le tribunal fixe la période maximale durant laquelle des mesures de sûreté pourront être appliquées sans nouvelle approbation de sa part. 4. Sauf pour le tribunal à en décider autrement, le ministère public a le choix entre les mesures de sûreté énumérées. La décision de lever, rétablir ou remplacer pareille mesure appartient au ministère. Le rapport d’un médecin expert est en principe requis avant toute décision relative à des mesures de sûreté ou à leur levée. Il en va de même, à des intervalles réguliers, pendant la période d’application de telles mesures. (…) >>
<< Le code de procédure pénale 54. L’article 171 du code de procédure pénale est ainsi libellé: "Quiconque est, à juste titre, soupçonné d’un ou plusieurs actes punis par la loi d’un emprisonnement de plus de six mois peut être arrêté lorsque: 1) il y a lieu de craindre qu’il ne se soustraie aux poursuites ou à l’exécution d’une peine ou à d’autres mesures; 2) il existe un risque immédiat de le voir altérer des éléments de preuve relatifs à l’affaire, par exemple en supprimant des indices ou en influençant des témoins ou des complices; 3) l’arrestation est jugée nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre à nouveau une infraction pénale punie d’un emprisonnement de plus de six mois; et 4) l’intéressé réclame lui-même l’arrestation pour des raisons jugées valables. Lorsqu’une procédure relative à des mesures de sûreté est engagée ou va probablement l’être, il est possible de procéder à l’arrestation, indépendamment du point de savoir si une peine sera infligée, lorsque les conditions énumérées au paragraphe l sont remplies. Il en va de même lorsqu’un jugement favorable à l’application de mesures de sûreté a été prononcé ou s’il est question de prolonger la période maximale d’application de mesures de sûreté. >>
Les motifs des arrêts Eriksen de 1990 et 1997 sont les suivants (extraits) :
Les motifs de la décision de 1990 sont les suivants (extraits) : << 2. Le système norvégien 51. Si "une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées" se livre à un acte punissable et si elle risque d’en accomplir un autre en raison de son état, le tribunal qui la condamne peut, tout en lui infligeant une peine d’emprisonnement à durée déterminée, autoriser le parquet - et ultérieurement le ministère de la Justice -, en vertu de l’article 39 § 1 du code pénal (paragraphe 34 ci-dessus), à l’assujettir à des mesures de sûreté, y compris un internement dans un pavillon de sécurité (alinéa e)) ou en prison (alinéa f)), pour une période maximale qu’il précise. L’article 39 § 1 a pour but principal de protéger la société contre de nouvelles infractions de la personne concernée, dont il ne faut pourtant pas négliger les intérêts. Les mesures prononcées doivent donc être levées lorsqu’on ne les juge plus nécessaires, mais peuvent être rétablies s’il y a lieu (article 39 § 3). 52. L’article 39 du code pénal norvégien laisse au ministère de la Justice une ample latitude pour apprécier s’il échet d’imposer une mesure de sûreté et pour combien de temps. En réalité, il ressemble à plusieurs égards à la législation belge relative aux récidivistes et déliquants d’habitude, qui se trouvait en jeu dans l’affaire Van Droogenbroeck. Dans de tels systèmes, le juge ne saurait par la force des choses, au moment où il statue, que supputer l’évolution future de l’individu en question. Les autorités, elles, peuvent la suivre de plus près et à des intervalles rapprochés, par l’intermédiaire et avec l’aide de leurs services. Toutefois, "(…) le lien entre [les] décisions [ministérielles] de non-élargissement ou de réinternement et le jugement ou arrêt initial se distend peu à peu avec l’écoulement du temps. Il risquerait de se rompre à la longue si lesdites décisions en arrivaient à se fonder sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur et du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 (art. 5) (…)" (arrêt Van Droogenbroeck précité, série A no 50, pp. 21-22, § 40) (…) >>
Les motifs de la décision de 1997 sont les suivants (extraits) : << 85. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a la conviction que la détention litigieuse était directement liée à la condamnation initiale de M. Eriksen en 1984 et peut donc passer pour une "détention régulière" "après condamnation par un tribunal compétent", aux fins de l’article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 5-1-a). 86. La Cour est parvenue à la conclusion que, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, la détention provisoire du requérant pouvait aussi se justifier sur le fondement de l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-c) comme la détention d’une personne "lorsqu’il y a (…) des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction". Vu la nature et l’ampleur des condamnations antérieures du requérant pour menaces et voies de fait et son état mental à l’époque (paragraphes 6-19, 22, 26, 28, 30, 32 et 37 ci-dessus), il existait des motifs réels de penser qu’il commettrait d’autres actes délictueux semblables. C’est d’ailleurs ce qui s’était produit après son élargissement le 15 mai 1990 (paragraphes 50-51 ci-dessus). Les infractions reprochées étaient donc suffisamment concrètes et déterminées pour remplir le critère énoncé par la Cour dans l’arrêt Guzzardi précité (pp. 38-39, par. 102). L’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne justifierait pas en principe la réincarcération ou le maintien en détention d’une personne ayant purgé une peine après condamnation pour un acte délictueux déterminé lorsqu’on soupçonne qu’elle pourrait récidiver. Selon la Cour, la situation est toutefois différente lorsqu’on place une personne en détention afin de rechercher si, après expiration de la période maximale prévue par la loi, elle doit faire l’objet d’une nouvelle période d’internement de sûreté prononcée après condamnation pour une infraction pénale. Eu égard à l’altération des facultés mentales de l’intéressé, à ses antécédents ainsi qu’à sa propension établie et prévisible à la violence, les autorités étaient ici en droit de le placer en détention en attendant qu’un tribunal statuât sur la demande du procureur visant à proroger l’autorisation prévue à l’article 39. Cette détention "transitoire" fut de brève durée, infligée en vue de traduire le requérant devant une autorité judiciaire et rendue nécessaire par le souci d’obtenir des rapports médicaux actualisés sur l’état mental de l’intéressé ainsi que par les sérieuses difficultés auxquelles les autorités se heurtaient pour aménager une surveillance préventive extrapénitentiaire, compte tenu du comportement agressif du requérant et de son opposition à une surveillance étroite (paragraphes 17, 19, 24, 26, 28, 33 et 49 ci-dessus). Cela étant, la période de détention litigieuse apparaît comme étroitement liée à la procédure pénale initiale de 1984 ainsi qu’à la condamnation et aux mesures de sûreté auxquelles elle a abouti (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, par. 38). 87. La Cour conclut en conséquence que la privation de liberté subie par le requérant du 25 février au 15 mai 1990 se justifiait au regard de l’alinéa a) comme de l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1-a, art. 5-1-c). 88. Vu cette conclusion, la Cour n’estime pas devoir examiner si l’alinéa e) (art. 5-1-e) s’appliquait lui aussi en l’espèce. >>
<< Opinion concordante de M. le juge Matscher J’ai voté avec la chambre unanime pour le constat de non-violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) même si, pour la chambre, la privation de liberté subie par le requérant du 25 février au 15 mai 1990 se justifiait au regard de l’alinéa a) comme de l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-c), et que, vu cette conclusion, il n’était plus nécessaire d’examiner si l’alinéa e) (art. 5-1-e) s’appliquait aussi en l’espèce. Tout en ayant des doutes sur l’applicabilité de l’alinéa c) (art. 5-1-c), je suis convaincu que soit l’alinéa a) (art. 5-1-a), soit l’alinéa e) (art. 5-1-e) s’appliquait, la présence d’une seule des conditions énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-b, art. 5-1-c, art. 5-1-d, art. 5-1-e, art. 5-1-f) étant suffisante pour justifier une privation de liberté. >>
Articles du Code de procédure pénale français relatifs à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté — Articles créés par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 – art. 1er
À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Article 706-53-14
La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
Article 706-53-15
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.
Article 706-53-16
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 sont toujours remplies.
Article 706-53-17
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.
Article 706-53-18
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies.
Article 706-53-19
Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d’un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-53-15.
À l’issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
[“DERNIER ALINÉA” :]
Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus par l’article 706-53-15.
Article 706-53-20
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.
Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l’égard d’une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Article 706-53-21
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.
La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. >>
Transféré par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1er
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
<< Du suivi socio-judiciaire (lien vers le site Légifrance qui comporte des liens hypertexte sur toutes les citations d’articles)
Article 763-8
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1er
Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d’un an.
Code de la sécurité sociale, Trouble grave de la personnalité : Décret n° 2004-1049 du 4 octobre 2004 relatif à la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse
JORF n°232 du 5 octobre 2004 page 17039 — texte n° 19 — DECRET — NOR: SANS0423075D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-3 ; Vu le code rural, notamment son article L. 742-3 ; Vu l’avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale en date du 8 septembre 2004 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 septembre 2004, Décrète : Article 1er L’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Au seizième alinéa, le mot : « lèpre » est remplacé par les mots : « maladie d’Alzheimer et autres démences » ; 2° Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale » sont remplacés par les mots : « affections psychiatriques de longue durée » ; 3° Au trentième alinéa, après les mots : « tuberculose active » est ajouté le mot : « lèpre ». Article 2 L’annexe au présent décret, qui mentionne les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée « maladie d’Alzheimer et autres démences » et « affections psychiatriques de longue durée », est annexée à l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
CRITÈRES MEDICAUX UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE « MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES DÉMENCES » ET « AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES DE LONGUE DURÉE »
(…)
Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection de longue durée « affections psychiatriques de longue durée » et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré : le diagnostic de l’affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs et troubles délirants persistants
Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
2. Les troubles de l’humeur récurrents ou persistants
Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives). Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins). Troubles de l’humeur persistants et sévères. Seront exclus : l’épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l’enfance
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l’efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l’enfance, troubles envahissants du développement,…).
4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d’un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses : — troubles anxieux graves ; — états limites ; — troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, schizoïde, dyssociale… ; — troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale…) ; — troubles addictifs graves ; — troubles précoces de l’identité de genre ; — dysharmonies évolutives graves de l’enfance, etc.
Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l’excès le cadre des troubles mentaux justifiant l’exonération du ticket modérateur. À titre d’exemple : — parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ; — parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir : l’envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ; — parmi les manifestations de type phobique, retenir l’extension des mesures d’évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ; — parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l’impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l’anticipation systématiquement péjorative de l’avenir.
II. — L’ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l’exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l’histoire de cette affection.
III. — Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux…) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s’agit de décrire le handicap créé par l’affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n’est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
Fait à Paris, le 4 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le secrétaire d’État à l’assurance maladie, Xavier Bertrand
Assurance maladie HAUT COMITÉ MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Liste des 30 Affections Longue Durée
(ALD 30) qui donnent lieu à exonération du ticket modérateur
(Article D-322-1 du CSS)
23. Psychose, trouble grave de la personnalité,
arriération mentale
Les affections susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération
du ticket modérateur sont :
en psychiatrie : les psychoses, les troubles graves
de la personnalité et les arriérations mentales,
en neurologie : les états intellectuels déficitaires
acquis (démences) ou constitutionnels (arriérations mentales).
Dans ce cadre ainsi délimité, les recommandations
suivantes permettront aux médecins conseils de s’appuyer sur quelques
repères essentiels.
I / Les psychoses
(schizophrénie, délires, psychoses
dysthymiques).
Lorsque les éléments du diagnostic sont
réunis, l’exonération s’impose de façon à
assurer la prise en charge totale des soins. Mais, devant une première
décompensation psychotique, la période d’exonération
initiale sera limitée à six mois de façon à
prendre en considération l’évolution des troubles :
1. Dans une première
éventualité, la persistance du processus pathologique
s’exprime notamment par des difficultés de réintégration
qui nécessitent un suivi psychiatrique régulier et la mise
en œuvre d’une thérapeutique coûteuse. Ceci justifie le
renouvellement de l’exonération, y compris dans les cas où
des améliorations sont observées sur le plan symptomatique.
2. Dans une deuxième
éventualité, l’amélioration est acquise,
elle apparaît suffisante pour que ne soit plus justifiée
la mise en œuvre de soins coûteux : il sera mis fin à l’exonération
du ticket modérateur.
3. Dans d’autres cas,
la disparition des manifestations psychotiques aiguës ou subaiguës
fait apparaître à son décours une pathologie grave
de la personnalité : celle-ci par elle-même justifie l’exonération
du ticket modérateur selon les indications apportées ci-dessous.
II/ Les arriérations mentales
Sous cette rubrique figurent à la fois les arriérations
mentales comportant une réduction précoce et durable de
l’efficience et les démences représentatives d’une détérioration
de survenue secondaire :
1. Les arriérations
primaires d’instauration précoce comportant une réduction
notable de l’efficience ou intriquées à des atteintes neurologiques
et/ou à des troubles de la personnalité,
2. Les formes où la déficience
intellectuelle apparaît à travers une évolution de
type démentiel qui altère, de façon sévère
et durable, les capacités intellectuelles du malade. Toutes les
formes de la démence entrent dans ce cadre quelle qu’en soit l’étiologie :
maladie d’Alzheimer, maladie de Pick, état démentiel de
la sénilité, etc.
III/ Les troubles graves de la personnalité
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des
perturbations qui, d’un point de vue nosographique, ont été
individualisées sous des terminologies diverses :
troubles névrotiques graves,
névroses de caractère,
pathologies narcissiques,
états limites,
déséquilibres psychiques,
parapsychoses,
dysharmonies évolutives graves de l’enfance,
etc.
Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre
à l’excès le cadre des troubles mentaux justifiant l’exonération
du ticket modérateur.
Pour cela, s’impose la recherche
des éléments de gravité tirés à
la fois de l’analyse sémiologique des troubles, de leur dynamique
évolutive, de l’incidence sur l’intégration familiale, sociale
et professionnelle, et de la confirmation du caractère long et
coûteux de l’affection.
À titre d’exemple :
1. Parmi les manifestations de type hystérique,
retenir : les phénomènes de conversion répétitifs
et prolongés (convulsions, atteintes sensitives, motrices ou sensorielles),
la méconnaissance étendue des éléments de
réalité.
2. Parmi les manifestations de type obsessionnel,
retenir : l’envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par
des rites contraignants, la présence de modes de pensée
paralysants.
3. Parmi les manifestations de type phobique,
retenir : l’extension des mesures d’évitement et des moyens
contraphobiques, les phases prolongées de sidération.
4. Parmi les manifestations anxieuses et dépressives,
souvent intriquées, retenir : la souffrance du sujet, l’impossibilité
de faire des projets, la restriction marquée des intérêts,
l’anticipation systématiquement péjorative de l’avenir.
Pour dégager ces critères de gravité,
dans tous les cas et quelle que soit la symptomatologie, on donnera
une importance particulière aux éléments suivants :
l’envahissement par l’angoisse,
les inhibitions importantes, l’apragmatisme,
la répétition des décompensations
dépressives de durée de plus en plus longue avec composante
asthénique et symptomatologie somatique polymorphe.
La durée accordée pour l’exonération
du ticket modérateur doit être modulée.
On se rappelle qu’une prise en charge complète,
dans certaines psychothérapies systématisées, en
dessaisissant le sujet d’une participation personnelle, peut aboutir à
un blocage du processus curatif (le malade risque ici de s’enfermer dans
une thérapie sans issue et se dessaisir de moyens qui, sur le plan
social, lui permettraient — au moins partiellement — de tenir sa
place dans la société).
Dans cette évaluation, on prend en compte l’adaptation
à la vie familiale, sociale, professionnelle.
Seront exclus du cadre des pathologies graves :
les troubles qui sont pris dans des manifestations transitoires
ou dans des aspects de la personnalité ne justifiant pas l’exonération
du ticket modérateur.
A titre d’exemple on citera :
les expressions superficielles d’un malaise affectif,
les efflorescences anxieuses transitoires,
le sentiment d’incomplétude ou d’échec,
les conduites d’évitement,
les inhibitions partielles ou transitoires,
les doutes, les scrupules,
les défauts de contrôle émotionnel,
les variations modérées de l’humeur
lorsque ces manifestations s’inscrivent dans les traits habituels
de la personnalité et n’entraînent pas de restrictions
graves.
Remarques complémentaires
Les troubles mentaux relevant d’une exonération
du ticket modérateur surviennent parfois dans un contexte particulier,
notamment chez des alcooliques ou des toxicomanes : à ce niveau,
les orientations données ci-dessus restent valables.
Par exemple, certains alcooliques, certains toxicomanes
présentent les perturbations psychiques qu’on a envisagées
ci-dessus (psychoses, encéphalopathies alcooliques, états
déficitaires liés à un processus démentiel) ;
d’autres présentent une pathologie grave de la personnalité
dont la gravité doit être évaluée selon les
critères indiqués plus haut, notamment pour ce qui concerne
les manifestations dépressives souvent présentes chez les
alcooliques.
Code de la sécurité sociale, rattachement au régime général des personnes retenues en centre socio-médico-judiciaire de sûreté
Partie législative
Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d’application du livre 3
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté