Avec la participation de : Patrick Arapian, avocat — Philippe Petit, journaliste — Serge Portelli, magistrat
E.N.S. – 45, rue d’Ulm – Paris 5e
2009 : le mercredi 21 janvier
20 h à 23 h — Salle DUSSANE Sans inscription ni frais de participation, dans la limite des places disponibles.
« L’institution pénale ne peut plus être entièrement dans les mains d’un pouvoir autonome : l’institution judiciaire » trouve-t-on sous la plume de Michel Foucault dans « La vérité et les formes juridiques » paru dans Dits et écrits. Et il ajoutait : « La grande notion de la criminologie et de la pénalité vers la fin du XIXe siècle a été la scandaleuse notion, en termes de théorie pénale, de dangerosité. La notion de dangerosité signifie que l’individu doit être considéré par la société au niveau de ses virtualités et non pas au niveau de ses actes. Non pas au niveau des infractions effectives à une loi effective mais au niveau des virtualités de comportement qu’elle représente. »
Si l’on ne veut pas rejeter la notion de dangerosité en raison de son seul caractère liberticide, il faut alors interroger le rôle que lui fait jouer le dispositif actuel où la légitimité d’une loi tient plus de la surenchère victimaire que d’une pensée du droit qui prendrait en compte qu’un sentiment inconscient de culpabilité peut, dans son excès, déterminer l’acte pulsionnel criminel dans le but — échappant à la conscience — de le soulager en devenant réellement coupable au regard d’une loi qui n’a pas été intériorisée. Certes, le régime de la peine semble déjà tenter d’en tenir compte avec l’injonction de soins mais cette injonction ne ferait que renforcer la culpabilité précitée car le dispositif n’émane pas de la prise de conscience par le sujet que cet « ailleurs » du droit est en lui-même. C’est cette hétérogénéité du droit par rapport à la psychanalyse qui resterait à prendre en compte pour d’autres rapports à venir entre l’un et l’autre.
Peine, surveillance et traitement sont devenus les trois piliers d’une pénalité réaménagée depuis la création, en juin 1998, du suivi socio-judiciaire et de sa mesure phare, l’injonction de soins. Si la peine relève du judiciaire pénal et si la surveillance ressortit à l’administration pénitentiaire, qui donc est en charge des soins et de quels soins parle-t-on ? On ne saurait faire l’impasse sur le flou des dispositifs actuels mis en place qui tentent de faire du psychiatre un expert en potentialités dangereuses et qui rejettent l’examen des causalités au profit de techniques de dressage qui font fi d’une réelle prise de conscience de ce qui ressortit à la responsabilité du sujet. Qu’en est-il, à cet égard, des mesures actuelles de sûreté, à l’intérieur même de ce suivi, qui peuvent aboutir à un régime comme celui de rétention de sûreté indéfiniment renouvelable, avec le spectre toujours présent de l’application systématisée de la perpétuité réelle ?
Ouverture, par Chantal Talagrand
« L’institution pénale ne peut plus être entièrement dans les mains d’un pouvoir autonome : l’institution judiciaire. La grande notion de la criminologie et de la pénalité vers la fin du XIXe siècle a été la scandaleuse notion, en termes de théorie pénale, de dangerosité. La notion de dangerosité signifie que l’individu doit être considéré par la société au niveau de ses virtualités et non pas au niveau de ses actes. Non pas au niveau des infractions effectives à une loi effective mais au niveau des virtualités de comportements qu’elle représente. » C’est en ces termes, rappelons-le, que Michel Foucault définissait ce au nom de quoi une atteinte certaine aux libertés individuelles s’affiche dans les discours et les mesures sécuritaires actuelles.
De quel droit, en effet, peut-on réprimer par anticipation un acte qui pourrait se reproduire du seul fait qu’il a déjà été commis une ou plusieurs fois dans le passé ? Comment le droit peut-il être amené à cautionner, au nom d’une notion vague et imprécise comme celle de dangerosité, cette limitation et cette entrave aux libertés individuelles et aux acquis les plus fondamentaux auxquels deux siècles de culture de la révolution française ont donné une assise internationale, tout au moins dans le discours politique ? La protection des citoyens peut-elle à elle seule justifier un tel déni du droit et de la justice qui devrait se baser uniquement sur des faits tangibles pour condamner et priver de liberté tout citoyen à qui la présomption d’innocence doit jusqu’au bout bénéficier ? Et qu’en est-il dans ces conditions du statut de la peine conçue à l’origine comme le règlement d’une dette envers la société ? S’il faut bien évidemment tenter de prévenir les récidives et, surtout en amont, les actes obéissant à des impulsions mortifères, cela doit-il se faire en commettant de tels manquements à la justice qu’une culture de la peur se croit autoriser de légaliser ?
Nous l’allons montrer tout à l’heure comme le dit la Fontaine dans la fable Le Loup et l’agneau qu’il fait précéder de la maxime toujours ô combien d’actualité rappelant que, en dernier ressort, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l’allons montrer tout à l’heure, c’est ce qui scande le Séminaire de Jacques Derrida La Bête et le souverain dans lequel il déploie une magistrale analyse du pouvoir et du politique.
Car il s’agit bien d’enjeux politiques lorsque les dispositifs sécuritaires qui sont progressivement mis en place visent à nous défaire de tout ce qui pourrait potentiellement nous nuire tant physiquement que psychiquement, en nous faisant accepter une toujours plus grande mise sous surveillance ou sous tutelle par une république de plus en plus policière. Je ne ferai pas ici l’inventaire de tout ce qui, au quotidien, tente de nous rendre indemne de la vie ni de toutes ces atteintes à notre liberté et à notre responsabilité que nous acceptons avec une surprenante résignation. Plus grave, au nom de la lutte contre la notion vague de terrorisme souvent confondue avec celle de résistance, les droits des sujets et des peuples sont ici et là constamment bafoués. Infiniment plus redoutable encore, cela porte, dans d’autres lieux, le nom de guerre préventive ou d’assassinats ciblés.
Et pendant ce temps-là, dans nos prisons, des détenus toujours plus nombreux et plus jeunes se suicident dans une relative indifférence générale. Et dans les hôpitaux psychiatriques, la souffrance psychique n’est le plus souvent prise en compte que comme symptôme à traiter. Les atteintes au droit d’asile, aux droits des réfugiés sont revendiquées au nom d’une dangerosité qui repose sur la peur de l’autre, de l’étranger, dans des relents xénophobes qu’on aurait pu croire à jamais révolus.
Aujourd’hui, où l’on parle sans vergogne de rétention de sûreté qui se fonde de fait sur le droit à une justice d’élimination, de troubles graves de la personnalité repérables dès la crèche, sans qu’aucune définition précise puisse en être donnée, et pour cause, on se croit revenu à une ère ante freudienne où serait nié le sujet. On se croirait aussi revenu au temps où la peine de mort semblait être le moyen le plus radical et le plus simple de protéger la société des récidivistes. On assiste de fait, avec la perpétuité réelle, au rétablissement subreptice d’un équivalent d’une peine capitale qui n’ose plus, mais pour combien de temps encore, dire son nom.
En ce jour du 21 janvier qui marque pour la France la date d’un régicide fondateur de l’État nation, qu’il me soit permis de rappeler que c’est dans cette période si troublée de notre histoire que se trouve, et ce n’est pas le moindre des paradoxes de ces temps de tourmente, les condamnations les plus virulentes de la peine de mort à propos de laquelle Saint-Just écrivait que « … le supplice est un crime politique et que le jugement qui entraîne peine de mort est un parricide des lois ». Il disait aussi dans L’Esprit de la révolution que « les révolutions sont moins un accident des armes qu’un accident des lois. » Ce sont toutes ces interrogations et beaucoup d’autres qui vont être mises ce soir à la question et soumises à nos invités que je vous présente maintenant.