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20071001 CCNE, Demande de saisine pour Avis, à propos d'anomalies de la part d'institutions médicales quant à la psychanalyse, adressée par René MAJOR au Président Didier SICARD


Article L.1412-1 du Code de la Santé publique
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 1er, au Journal Officiel du 7 août 2004)
« Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. »

Article R.1412-6 du Code de la Santé publique
(Décret nº 2005-390 du 28 avril 2005 art. 1er, au Journal Officiel du 29 avril 2005)
« Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l’ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du comité, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi. »



— Le courrier de René Major ci-dessous a donné lieu à un courrier de réponse du CCNE par Didier Sicard : voir la page spécifique reproduisant le courrier de réponse, à la suite duquel figure le bref courrier en réplique par René Major.

— La publication de ces courriers (demande de saisine par René Major, réponse du CCNE par Didier Sicard et réplique par René Major) sera suivie prochainement de celles d’observations exhaustives « pour ordre » par François-R. Dupond Muzart adressées au CCNE, document consultable sur site tiers ou qui sera directement publié ici.




1. — Demande de saisine du CCNE par René Major, 1er octobre 2007 : — cf. aussi 2 - 3 - 4



Institut des Hautes Études en Psychanalyse


The Institute for Advanced Psychoanalytic Studies

Association selon Loi du 1er juillet 1901

http://www.IHEP.fr/

Paris, le 1er octobre 2007 — remise/récépissé

Monsieur le Professeur Didier Sicard

Président du Comité consultatif national d’Éthique

9, rue Saint-Georges

75009 Paris

Art. L. 1412-1 & R. 1412-4 du Code de la Santé publique

Monsieur le Président,

La présentation de la psychanalyse et de « psychothérapies » ou thérapies « analytiques » distinctes mais prétendues en être tirées, et même « scientifiquement » tirées, dans plusieurs rapports officiels et projets de décrets établis par des institutions, des agents ou des « experts », soulève des questions éthiques qui semblent mériter d’être posées au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Les extraits ci-annexés de pièces précitées sont de nature à montrer l’étendue de ces questions.

Les experts et autorités de santé introduisent à propos de la psychanalyse une certaine notion de science qui, n’étant pas questionnée comme telle, se réduit à un modèle particulier : le modèle médical. Celui-ci ne pouvant s’appliquer à la pratique de la psychanalyse lui demeure inopposable.

Par un nouvel argument médical de « validation scientifique » selon progrès de la connaissance allégués, l’on semble vouloir faire rentrer par l’« expertise » ce qui, depuis 1978 au moins, a été écarté par décisions juridictionnelles : les prétentions à l’hégémonie médicale sur la psychanalyse.

Ces prétentions portent désormais non plus nommément sur « la psychanalyse » mais sur les aspects « thérapeutiques » qu’elle comporte, à partir desquels on transforme son nom en « thérape analytique » ou en « psychothérapie analytique » en dénaturant ce qu’elle a d’essentiel. On trouve ainsi l’allégation étonnante selon laquelle « …la psychothérapie psychanalytique est incluse dans le champ des traitements médicaux (qui se réfèrent à la notion de symptômes et de maladie) », in « Aspects méthodologiques de l’approche psychodynamique (psychanalytique) », « Psychothérapies, trois approches évaluées », p. 75-76, « Expertise collective » Inserm 2004, « II. Approche psychodynamique (psychanalytique) »  cf. aussi point « 4. Présentation de l’approche psychodynamique ». Ce document de l’Inserm a été retiré, sur ordre du Ministre, du site sur l’Internet du Ministère de la Santé, et pour autant ce document est toujours accessible sur le site de l’Inserm. La citation ci-avant jette un jour aussi clair que brutal sur l’ensemble du document élaboré, édité, publié et largement diffusé continûment sous l’égide de l’Inserm.

Pour bien montrer l’ampleur du « malentendu » sur la notion de science, et en même temps sur celles de « doctrine » et de « théorie », les définitions présentées à propos du droit par l’ouvrage académique Vocabulaire juridique, aux Presses universitaires de France, montrent l’abus qui se présente à vouloir imposer ce qui serait une notion de « science » au sens, par exemple, des rapports et travaux précités, tous relevant du milieu médical.

1. Doctrine

  • Opinion communément professée par ceux qui enseignent, ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur la matière considérée. En des sens restreints : opinion exprimée sur une question particulière, développée au sujet d’une institution ou d’un problème ; en ce sens, peut désigner une affirmation de principe.

2. Science

  • La connaissance, la matière elle-même, ou encore l’ensemble des travaux de la doctrine

    • 2.1. Connaissance approfondie et méthodique d’une matière, englobant non seulement celle de ses principes, mais la maîtrise de l’ensemble des ressources de la pensée en cette matière (raisonnement, qualification, interprétation), science fondamentale, et le savoir pratique qui en gouverne l’application, science appliquée ; par extension, chacune des branches de cette connaissance.

    • 2.2. La matière elle-même en tant que “science” : ensemble cohérent de concepts, de méthodes et de procédés.

    • 2.3. Parfois, l’ensemble des travaux de la doctrine.

3. Théorie

  • Activité doctrinale fondamentale dont l’objectif est de contribuer à l’élaboration scientifique de la matière, en en dégageant les questions qui la dominent, les catégories qui l’ordonnent, les principes qui en gouvernent l’application, la nature des actes et des institutions, l’explication rationnelle des règles ; réflexion spéculative qui tend à découvrir la rationalité de la matière sous son historicité.

L’on n’imagine pas un instant que des experts « scientifiques », médicaux ou non, s’aventurent à qualifier les définitions précitées d’« exception », alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles, de principes mêmes de la matière considérée. L’erreur consiste à considérer comme prétendues « exceptions », pour mieux les écarter ou au contraire en prendre le contrôle abusif, tout ce qui ne répondrait pas à ce qui serait une définition, par exemple de la science, produite par des médecins dans le cadre voire au nom de leur discipline.

Or, c’est exactement ce que l’on rencontre dans les documents officiels précités, dont mentions ci-annexées à titre d’illustration, et pour ce faire, il s’est agi de prétendre qu’une « psychothérapie analytique » ou « thérapie psychanalytique » serait distincte de la psychanalyse, et que l’on pourrait soumettre ce sous-produit isolé comme tel à ce qui serait la « logique médicale de la science ». Mais, ce faisant, les « intéressés » ne savent pas définir autrement une telle thérapie que par des moyens de théorie et doctrine tirés de celles de la psychanalyse, les seuls « faits » au soutien de telles prétentions étant la position « assise en face-à-face », tandis que « la psychanalyse » serait caractérisée elle-même par une autre position, celle couchée sur un divan. On trouve aussi des critères de fréquence et de « durée » des séances, mais qui ne décrivent non plus strictement rien de spécifique à la psychanalyse ou de relatif à la psychanalyse.

Ainsi, des experts et agents médicaux, au nom de « la science médicale », érigent ou prétendent « reconnaître » une « thérapie » sur de pures doctrines et théories, avec pour seul faits dérisoires une « position assise » et des fréquences et durée de séances. Ce faisant, ces experts violent leurs propres critères prétendus « scientifiques », qui en tant que médicaux ne reposent pas, ou oserait-on dire pas seulement, sur des doctrines et théories. Ensuite, le procédé qui consiste à détacher de la psychanalyse une « thérapie », sur les seuls critères matériels précités, est fallacieux. La psychanalyse comporte des effets thérapeutiques, cependant on ne peut dire que la psychanalyse consiste en une psychothérapie. Sous prétexte que la psychanalyse ne se résout pas dans la notion de « thérapie », pour pouvoir discuter entre eux de psychanalyse ces experts et agents médicaux prétendent arracher à la pratique de psychanalyse ce qu’elle comporte de thérapie, pour en faire un objet qu’ils examinent. Mais comme il vient d’être dit, ils ne sont capables de « définir » cette thérapie qu’en termes de théories ou doctrines, et non en termes de fait  hormis ceux dérisoires et non spécifiques précités.

Ce faisant, ces experts passent à côté de ce qui constitue la spécificité  et non pas, et en aucun cas l’« exception »  de psychanalyse : l’incitation à la libre association des paroles, avec but de parvenir à celle-ci. Ces experts en viennent donc insensiblement, en traitant de « psychothérapie analytique », à prétendre examiner « scientifiquement » (à un sens « médical » du terme) l’« objet » de libre association des paroles. Non seulement ceci est incohérent par artefact de tierce observation, mais encore ceci comporte ipso facto la violation du secret des « confidences », parfois en éthique qualifié d’« intimité », des patients-analysants, ce secret étant redoublé par la nature même de « l’incitation à la libre association des paroles ». Or, il n’existe pas d’autre fait que ladite incitation à la libre association des paroles, qui puisse être constaté, qui soit entièrement spécifique à la psychanalyse, et en tant que l’activité de « conseil » est étrangère à celle-ci. Ce qui constitue encore moins une « exception », mais le cas-type le plus caractéristique du secret professionnel le plus rigoureux, plus encore que le « secret médical » car bien entendu dénué des dispenses légales et bien plus, obligations légales impératives de dénonciation dont est assorti le secret médical (Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins du 28 janvier 2000, Docteur Aline Marcelli, « Relations entre le secret médical et les secrets professionnels » ; Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins, février 2001, Dr. Jean Pouillard, « Le médecin auxiliaire de la justice » ; Rapport de la Commission nationale permanente adopté lors des Assises du Conseil national de l’Ordre des médecins du 19 juin 2004, Dr Jacques Lucas (rapporteur), Drs Monique Carton, Patrick Bouet, Gérard Grillet, Jean Toulouse, « La déontologie médicale et son environnement juridique »).

L’expertise collective de l’Inserm précitée, tableau p. 483, s’avère cependant remarquable en ce qu’elle identifie clairement le critère précité de fait essentiel à la psychanalyse, qui différencie celle-ci de toutes autres pratiques thérapeutiques ou non, et permet de caractériser la psychanalyse par rapport à d’autres pratiques : le fait de libre association des paroles par les analysants, et en ce que celle-ci est incitée par le psychanalyste.

Pour autant, on voit mal l’intérêt de laisser qualifier la psychanalyse, et les composantes psychothérapeutiques qu’indissolublement elle présente, d’« exception », car c’est uniquement dans un esprit d’hégémonie d’autres disciplines que, dans celles-ci, l’on qualifie d’exception, à un sens péjoratif du terme et pour la stigmatiser, la science d’autres disciplines, et qu’il s’agisse même de science de disputation. De cette même façon que l’on voit mal l’intérêt de qualifier d’« exception » ce qu’en droit l’on qualifie de « science ». L’on atteindrait là l’absurde, que ce soit à propos du droit ou d’autres disciplines qui ne répondent en rien à la conception de « leur science » par des experts et agents médicaux.

Un arrêt devra de quelconque manière être porté aux dérives ci-avant évoquées, qui se résument en trois prétentions.
La première prétention est celle de validation médicale, au prétexte de «
 scientifique », s’agissant de thérapies ou psychothérapies relatives à la psychanalyse, mais faussement distinguées de celle-ci en fait.
La deuxième prétention prend prétexte de la réfutation de la première
 : elle consiste à qualifier de démarche d’« exception » celle consistant à critiquer la (première) prétention précitée, alors qu’il s’agit en fait de présentation des spécificités de la matière en question, la psychanalyse, ce qui ne constitue nullement une démarche d’exception, à moins de qualifier d’exception tout ce qui échapperait à une hégémonie d’une discipline sur n’importe quelles autres.
La troisième prétention est celle qu’exprime la phrase précitée d’«
 expertise collective de l’Inserm » : « …la psychothérapie psychanalytique est incluse dans le champ des traitements médicaux (qui se réfèrent à la notion de symptômes et de maladie) ».

La question qui vous est présentée, Monsieur le Président, est de savoir si le Comité consultatif national d’éthique est de nature à formuler avis sur les dérives précitées, et au cas positif, à bien vouloir formuler un tel avis, fondé notamment sur des faits, et non seulement sur des concepts théoriques quel que soit le prestige des auteurs de ceux-ci ou leur ancienneté.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

René Major


Copies adressées à :

— Monsieur le Président de la République

— Monsieur le Premier Ministre

— Madame la Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports



Président : René Major — 23, quai de Bourbon – 75004 Paris – +33   1 46 33 68 76





Annexe I


« R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Avril 2002

Ministère de l’emploi et de la solidarité

(et)

Direction generale de la sante

Sous-direction de la santé et de la société

Bureau de la santé mentale

DGS/SD6C »


« Groupe de travail relatif à « l’évolution des métiers en santé mentale :

Recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la souffrance psychique jusqu’au trouble mental caractérisé »

Rapport présenté au comité consultatif de santé mentale du 11 avril 2002 »


« Rapport final du groupe de travail DGS relatif à

« l’évolution des métiers en santé mentale » avril 2002 »


Rapport publié sur le site du Ministère de la Santé

.Pdf p. 26/77


« (…) Une mention particulière sur la pratique de la psychanalyse dans le cadre des soins des troubles mentaux doit être effectuée également : L’élimination des symptômes n’est pas recherchée comme but particulier, mais il s’occasionne comme un bénéfice annexe. Il n’y a de visée thérapeutique qu’indirecte en permettant à la personne de trouver des moyens propres à cette «guérison». Ainsi, en adaptant le cadre de la cure analytique, des interventions se sont développées auprès d’enfants en pédopsychiatrie, et de patients présentant des troubles graves et persistants. Ces interventions se réfèrent à une conception de l’activité psychique et du sujet, qui est issue de la théorie psychanalytique. Dans ces «psychothérapies analytiques», une position et une interrogation psychanalytiques y (sic) sont soutenues.

Il est donc important de garantir la spécificité et l’exigence d’une qualité de formation pour la pratique de la psychanalyse, psychothérapie analytique y compris, qui complète le cadre de la formation proposée par les Universités de psychiatrie et de psychologie. (…) »






Annexe II


Pichot, Allilaire – Rapport – Académie de médecine

2003, juillet


Bull. Acad. Nationale Méd., 2003, 187 , n°6 ,séance du 1er juillet 2003

Rapport Au nom d’un groupe de travail

Sur la pratique de la psychothérapie

Pierre Pichot et Jean-François Allilaire


.Pdf p.3 :


Les différents courants psychothérapiques actuels


Il est important de signaler que les représentants de l’institution et les personnalités de la psychanalyse dite orthodoxe considèrent que la psychanalyse proprement dite n’est pas à considérer à proprement parler comme une psychothérapie. Seules les applications des concepts psychanalytiques, en dehors de la cure type, constitueraient à leurs yeux ce que l’on appelle une psychothérapie d’inspiration psychanalytique.


La psychothérapie d’inspiration psychanalytique


La psychothérapie d’inspiration psychanalytique est une pratique dérivée de la psychanalyse. Dans sa forme la plus commune, elle se pratique en face à face, selon un rythme de séances différent de celui de la cure type (en moyenne une séance par semaine au lieu de trois). Elle se réfère aux concepts de la théorie psychanalytique, et plus particulièrement aux notions d’inconscient, de transfert et d’interprétation dans le transfert.

Le processus de changement attendu de la cure repose sur la reconstruction de faits inconscients permettant de donner accès à des représentations jusque là réprimées, déniées ou inaccessibles. Le transfert et le contre-transfert sont les moyens sur lesquels repose la dynamique du traitement.

Compte tenu des besoins de plus en plus grands en matière de psychothérapie, le modèle de la cure type s’est diversifié et assoupli et a donné naissance à des applications variées sous la forme de la psychothérapie d’inspiration psychanalytique que nous venons de décrire. Pour donner un exemple, les psychothérapies brèves ainsi que les psychothérapies focales qui fixent un but précis à la thérapie et une durée limitée à son déroulement, correspondent à des modalités particulières de thérapies d’inspiration psychanalytique.


.Pdf p.6-7 :


Place actuelle des psychothérapies dans la pratique des psychiatres


Suivant une enquête réalisée en 1994 chez plus de mille psychiatres libéraux au sein du Syndicat des Psychiatres Français, la presque totalité s’auto-définissait comme psychothérapeute dans une pratique qui associait la prescription de médicaments et la psychothérapie ; le dépouillement de leurs réponses montrait en données brutes que deux tiers se référaient à la psychanalyse, la moitié se déclarait avoir une activité proprement psychanalytique avec une durée d’entretien de trente à quarante-cinq minutes une fois par semaine ou plus ; …






Annexe III


Rapport adopté à la session du Conseil national de l’Ordre des médecins

le 2 juillet 2004

Dr Piernick Cressard


.Pdf p. 4/5


la reglementation du titre de psychologue


« (…) Dans un certain nombre de troubles psychologiques, un traitement psychothérapique peut être institué. Cette psychothérapie est différente de la psychanalyse, il s’agit en fait d’entretiens en face à face. Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre. (…) »






Annexe IV

Avant-projet de Décret nº xxx

Relatif à l’usage du titre de Psychothérapeute

version diffusée 10 janvier 2006, mais datée 10 janvier 2005, quatre pages


.Pdf « Document de travail » p. 3/4


« Art. 8 — Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :

une connaissance du fonctionnement psychique ;

une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale ;

une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie ;

une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative).






Annexe V


http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/mediatheque/expertises/expertisecollectivepsychotherapie.html



INSERM

Psychothérapie : Trois approches évaluées

Expertise collective 2004

« Dresser un état des lieux de la littérature internationale sur l'évaluation de l'efficacité de trois approches psychothérapiques : psychodynamique, cognitivo-comportementale, familiale et de couple. »


Extrait p. 75-76 :


« (Ch.) 5. Aspects méthodologiques
de l’approche psychodynamique (psychanalytique)


la psychothérapie psychanalytique est incluse dans le champ des traitements médicaux (qui se réfèrent à la notion de symptômes et de maladie)

»


Extrait du tableau p. 483 :


« Synthèse


Quelles sont les différentes formes de l’approche

psychodynamique et psychanalytique ?


Présentation des différentes techniques

de l’approche psychodynamique (analytique)



Technique



Définition



Psychanalyse


Méthode d’investigation consistant dans la mise en

évidence de la signification inconsciente des paroles,

des actions, des productions imaginaires (rêves,

fantasmes, délires) d’un sujet, méthode fondée sur

les libres associations du sujet qui sont le garant de

la validité de l’interprétation.



Thérapie psychanalytique


Méthode psychothérapique fondée sur l’investigation

consistant à mettre en évidence la signification

inconsciente des paroles, des actions, des

productions imaginaires d’un sujet. Cette méthode est

spécifiée par l’interprétation contrôlée des

mécanismes de défense, de la résistance, du

transfert et du désir ainsi que par une dynamique

des processus identificatoires



(…)



(…)


»



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Activites.CCNE-Saisine-20071001-Reponses




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Dernière modification December 18, 2007, at 02:27 AM